Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 octobre 2005
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

Pour l'application de l'article 13, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants tels que décrits ci-après:

a)

attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'État membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État sur la base:

i)

soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un État membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années;

ii)

soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales;

b)

certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires:

i)

soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point c) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;

ii)

soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point i) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;

c)

diplôme sanctionnant:

i)

soit une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire autre que celui visé aux points d) et e) d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires;

ii)

soit, dans le cas d'une profession réglementée, une formation à structure particulière équivalente au niveau de formation mentionné au point i), conférant un niveau professionnel comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions (fonctions visées à l'annexe II). La liste qui figure à l'annexe II peut être modifiée selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2 pour tenir compte de formations qui répondent aux conditions prévues dans la phrase précédente;

d)

diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus du cycle d'études post-secondaires;

e)

diplôme certifiant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires.

Décisions45


1Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 2 février 2023, n° 2001536
Annulation

[…] Aux termes de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 : « L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. […] après avis de la commission régionale mentionnée à l'article 11, autoriser individuellement à user du titre d'ostéopathe les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, […]

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  • Ostéopathe·
  • Etats membres·
  • Agence régionale·
  • Directeur général·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Santé·
  • Formation·
  • Profession·
  • Titre·
  • Directive

2Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2013, n° 1108708
Rejet

[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique : « Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre » ; […] membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui permet l'exercice d'une profession comparable dans cet Etat, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/CE susvisée, sous réserve, […]

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  • Fonction publique territoriale·
  • Commission·
  • Équivalence des diplômes·
  • Concours·
  • Justice administrative·
  • Expérience professionnelle·
  • Candidat·
  • Enseignement artistique·
  • Cycle·
  • Accès

3CAA de LYON, 6ème chambre, 5 décembre 2019, 17LY00341, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 212-90 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve dans l'une des situations suivantes : (…) 2° Justifier avoir exercé l'activité, […] au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; […]

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  • Communautés européennes et Union européenne·
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  • Règles applicables·
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  • Diplôme·
  • Rhône-alpes·
  • Différences
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Commentaires5


Cabinet Neu-Janicki · 27 novembre 2016

Plus précisément, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir la carte professionnelle mentionnée à l'article 1er du présent décret pour exercer une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, sans remplir les conditions fixées par les dispositions de la section I du présent chapitre, lorsqu'il possède une attestation de comp […] étence ou un titre de formation mentionné aux articles 11 et 12 de la directive 2005/36/ CE modifiée du 7 septembre 2005 du Parlement européen et du Conseil, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles :

 Lire la suite…

Thierry Vallat · 19 octobre 2016

[…] "Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir la carte professionnelle mentionnée à l'article 1er du présent décret pour exercer une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, sans remplir les conditions fixées par les dispositions de la section I du présent chapitre, lorsqu'il possède une attestation de compétence ou un titre de formation mentionné aux articles 11 et 12 de la directive 2005/36/CE modifiée du 7 septembre 2005 du Parlement européen et du Conseil, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles :

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juillet 2016

–La condition de nationalité Le 1° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que la profession d'avocat est ouverte aux personnes de nationalité française. […] L'article 100 du décret du 27 novembre 1991 précise que les modalités et le programme de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 sont fixés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis du Conseil national des barreaux. 4. – Les conditions de moralité Pour pouvoir accéder à la profession d'avocat, les 4° à 6° de l'article 11 fixent des conditions tenant à l'honorabilité. […] Le requérant a formé un pourvoi en cassation, […]

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