1. L'admission à la formation de médecin spécialiste suppose l'accomplissement et la validation de six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 24 au cours desquelles ont été acquises des connaissances appropriées en médecine générale.
2. La formation médicale spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique, effectué dans une université, un centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents.
Les États membres veillent à ce que les durées minimales des formations médicales spécialisées visées à l'annexe V, point 5.1.3, ne soient pas inférieures aux durées visées audit point. La formation s'effectue sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l'activité et aux responsabilités des services en cause.
3. La formation s'effectue à temps plein dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes. Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s'effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l'année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l'objet d'une rémunération appropriée.
4. Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation de médecin spécialiste à la possession d'un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l'annexe V, point 5.1.1.
5. Les durées minimales de formation visées à l'annexe V, point 5.1.3, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.
Le 25 mars 2021, M. G... a demandé au conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des médecins son inscription au tableau de l'ordre en tant que médecin spécialiste qualifié en anesthésiologie, en vue d'exercer à l'hôpital du Creusot. […] Il a contesté le refus qui lui a été opposé en formant le recours administratif préalable obligatoire devant le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins prévu par l'article L. 4112-4 du code de la santé publique puis a déféré le refus opposé par ce conseil régional au conseil national de l'ordre sur le fondement de l'article R. 4112-5 du même code. […] article 21 de cette directive, […]
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