Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 octobre 2005
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.   L'admission à la formation de médecin spécialiste suppose l'accomplissement et la validation de six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 24 au cours desquelles ont été acquises des connaissances appropriées en médecine générale.

2.   La formation médicale spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique, effectué dans une université, un centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents.

Les États membres veillent à ce que les durées minimales des formations médicales spécialisées visées à l'annexe V, point 5.1.3, ne soient pas inférieures aux durées visées audit point. La formation s'effectue sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l'activité et aux responsabilités des services en cause.

3.   La formation s'effectue à temps plein dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes. Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s'effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l'année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l'objet d'une rémunération appropriée.

4.   Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation de médecin spécialiste à la possession d'un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l'annexe V, point 5.1.1.

5.   Les durées minimales de formation visées à l'annexe V, point 5.1.3, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Décisions18


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 juin 2014, 350225, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des 1, 2 et 6 de l'article 21 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, chaque Etat membre subordonne l'accès aux activités professionnelles de médecin et de praticien de l'art dentaire à la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V de cette directive et reconnaît les titres de formation délivrés dans les autres Etats membres de l'Union ; que les articles 24, 25, 28 et 34 de cette directive, complétés par les annexes auxquelles il renvoient, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 3 mars 2015, n° 310

[…] Par les motifs que les attestations produites s'intègrent parfaitement à l'article 25-3 de la Directive, démontrant que l'activité professionnelle doit être considérée comme primordiale , le paragraphe 2 de l'article 27 a été spécifiquement introduit pour l'Italie ; qu'il s'est spécialisé en Médecine du travail dans la période 1984-1988 (certificat de spécialisation en médecine du travail délivré par l'université de Messine) ; […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 6 février 2014, n° 13PA03116
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de termes de l'article 23-1 de la directive 2005/36/CE susvisée : « Droits acquis : 1. Sans préjudice des droits acquis spécifiques aux professions concernées, lorsque les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste, et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, […] de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien détenus par les ressortissants des États membres ne répondent pas à l'ensemble des exigences de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2024

Le 25 mars 2021, M. G... a demandé au conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des médecins son inscription au tableau de l'ordre en tant que médecin spécialiste qualifié en anesthésiologie, en vue d'exercer à l'hôpital du Creusot. […] Il a contesté le refus qui lui a été opposé en formant le recours administratif préalable obligatoire devant le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins prévu par l'article L. 4112-4 du code de la santé publique puis a déféré le refus opposé par ce conseil régional au conseil national de l'ordre sur le fondement de l'article R. 4112-5 du même code. […] article 21 de cette directive, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

du a du 1 de cet article 223 I, dans la limite du plafond prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209. […] de cet article 4. […] de l'article 38 du même décret. […] profession par la loi du 25 janvier 2011. Il refuse de transmettre la QPC.

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Mr B soutient qu'en application de l'article 21 de la directive 2005/36/CE, les diplômes de médecin spécialiste de l'article 25 sont soumis au principe de reconnaissance automatique et inconditionnelle des diplômes délivrés dans l'UE. […]

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