1. La formation de vétérinaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein dispensées dans une université, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université, portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.4.1.
Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.4.1, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.
Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.
2. L'admission à la formation de vétérinaire suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires ou aux instituts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent d'un État membre.
3. La formation de vétérinaire donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:
a) |
connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités du vétérinaire; |
b) |
connaissance adéquate de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation, y compris la technologie mise en œuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins; |
c) |
connaissance adéquate dans le domaine du comportement et de la protection des animaux; |
d) |
connaissance adéquate des causes, de la nature, du déroulement, des effets, du diagnostic et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme; |
e) |
connaissance adéquate de la médecine préventive; |
f) |
connaissance adéquate de l'hygiène et de la technologie mise en œuvre lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine; |
g) |
connaissance adéquate des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées; |
h) |
expérience clinique et pratique adéquate, sous surveillance appropriée. |