Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 octobre 2005
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.   La formation de vétérinaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein dispensées dans une université, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université, portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.4.1.

Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.4.1, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

2.   L'admission à la formation de vétérinaire suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires ou aux instituts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent d'un État membre.

3.   La formation de vétérinaire donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

a)

connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités du vétérinaire;

b)

connaissance adéquate de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation, y compris la technologie mise en œuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins;

c)

connaissance adéquate dans le domaine du comportement et de la protection des animaux;

d)

connaissance adéquate des causes, de la nature, du déroulement, des effets, du diagnostic et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme;

e)

connaissance adéquate de la médecine préventive;

f)

connaissance adéquate de l'hygiène et de la technologie mise en œuvre lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine;

g)

connaissance adéquate des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées;

h)

expérience clinique et pratique adéquate, sous surveillance appropriée.

Décisions8


1Cour administrative d'appel de Paris, 6 février 2014, n° 13PA03116
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de termes de l'article 23-1 de la directive 2005/36/CE susvisée : « Droits acquis : 1. Sans préjudice des droits acquis spécifiques aux professions concernées, lorsque les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste, et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, […] 31, 34, 35, 38, 40 et 44, chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante les titres de formation délivrés par ces États membres lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant les dates de référence visées à l'annexe V, points 5.1.1, […]

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2CJUE, n° C-297/16, Arrêt de la Cour, Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO) contre Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa…

[…] L'article 38, paragraphe 3, de la directive 2005/36, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013 (JO 2013, L 354, p. 132) (ci-après la « directive 2005/36 »), dispose :

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 7 mai 2018, 17MA01584, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 632-2 du code de l'éducation dans leur rédaction alors en vigueur : « Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 632-12 du code de l'éducation, dans leur rédaction alors en vigueur : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : / 1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, […] 31, 34, 35, 38, 44 et 46, en leur donnant, […]

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