Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 octobre 2005
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.   L'admission à la formation de pharmacien suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités ou aux établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, d'un État membre.

2.   Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s'étendant au moins sur une durée de cinq années, dont au moins:

a)

quatre années d'enseignement théorique et pratique à temps plein dans une université, un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université;

b)

six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital.

Ce cycle de formation porte au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.6.1. Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.6.1, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

3.   La formation de pharmacien donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

a)

connaissance adéquate des médicaments et des substances utilisées pour la fabrication des médicaments;

b)

connaissance adéquate de la technologie pharmaceutique et du contrôle physique, chimique, biologique et microbiologique des médicaments;

c)

connaissance adéquate du métabolisme, des effets des médicaments et de l'action des produits toxiques ainsi que de l'utilisation des médicaments;

d)

connaissance adéquate permettant d'évaluer les données scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir fournir sur cette base des informations appropriées;

e)

connaissance adéquate des conditions légales et autres en matière d'exercice des activités pharmaceutiques.

Décisions11


1CJUE, n° C-166/20, Demande (JO) de la Cour, 22 avril 2020

[…] Les articles 45 et 49 TFUE et l'article 15 de la Charte devraient-ils être interprétés en ce sens que, dans la situation du cas d'espèce, où la requérante a potentiellement satisfait aux conditions requises pour obtenir la qualification professionnelle de pharmacien au sens du [titre III,] chapitre III, section 7, article 44, de la directive 2005/36/CE, mais qu'elle a satisfait à ces conditions non pas dans un seul État membre de l'Union, mais dans plusieurs, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 6 février 2014, n° 13PA03116
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de termes de l'article 23-1 de la directive 2005/36/CE susvisée : « Droits acquis : 1. Sans préjudice des droits acquis spécifiques aux professions concernées, lorsque les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste, et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, […] 34, 35, 38, 40 et 44, chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante les titres de formation délivrés par ces États membres lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant les dates de référence visées à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, […]

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3CJUE, n° C-75/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 14 septembre 2023

[…] II. Le cadre juridique A. Le droit de l'Union 7. Sont pertinents pour la présente affaire les articles 3, 6, 21, 31, 44 et 45 de la directive 2005/36. B. Le droit tchèque 1. La loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2021

[…] obtenu dans un Etat de l'Union, et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. 4 Devenu depuis l'article R. 5126-3. 5 Devenu depuis l'article R. 5126-4. 6 Conforme aux exigences de l'article 44 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. 7 Directive 2013/55/UE du Parlement européen […] L'article 3 du décret prévoit que le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude. […]

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