1. L'admission à la formation de pharmacien suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités ou aux établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, d'un État membre.
2. Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s'étendant au moins sur une durée de cinq années, dont au moins:
a) |
quatre années d'enseignement théorique et pratique à temps plein dans une université, un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université; |
b) |
six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital. |
Ce cycle de formation porte au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.6.1. Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.6.1, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.
Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.
3. La formation de pharmacien donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:
a) |
connaissance adéquate des médicaments et des substances utilisées pour la fabrication des médicaments; |
b) |
connaissance adéquate de la technologie pharmaceutique et du contrôle physique, chimique, biologique et microbiologique des médicaments; |
c) |
connaissance adéquate du métabolisme, des effets des médicaments et de l'action des produits toxiques ainsi que de l'utilisation des médicaments; |
d) |
connaissance adéquate permettant d'évaluer les données scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir fournir sur cette base des informations appropriées; |
e) |
connaissance adéquate des conditions légales et autres en matière d'exercice des activités pharmaceutiques. |
[…] obtenu dans un Etat de l'Union, et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. 4 Devenu depuis l'article R. 5126-3. 5 Devenu depuis l'article R. 5126-4. 6 Conforme aux exigences de l'article 44 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. 7 Directive 2013/55/UE du Parlement européen […] L'article 3 du décret prévoit que le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude. […]
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