1. La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié.
2. Chaque État membre peut permettre sur son territoire, selon sa réglementation, l'exercice d'une profession réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), aux ressortissants des États membres titulaires de qualifications professionnelles qui n'ont pas été obtenues dans un État membre. Pour les professions relevant du titre III, chapitre III, cette première reconnaissance se fait dans le respect des conditions minimales de formation visées audit chapitre.
3. Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire, les dispositions correspondantes de la présente directive ne s'appliquent pas.
102 S'agissant, tout d'abord, de la conjonction « ou », employée à l'article 14, paragraphe 6, de la directive 2011/95, cette conjonction peut, d'un point de vue linguistique, revêtir un sens soit alternatif, soit cumulatif, et doit, par conséquent, être lue dans le contexte dans lequel elle est utilisée et à la lumière des finalités de l'acte en cause (voir, par analogie, arrêt du 12 juillet 2005, Commission/France, C-304/02, EU:C:2005:444, point
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