Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 octobre 2005
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.   La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié.

2.   Chaque État membre peut permettre sur son territoire, selon sa réglementation, l'exercice d'une profession réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), aux ressortissants des États membres titulaires de qualifications professionnelles qui n'ont pas été obtenues dans un État membre. Pour les professions relevant du titre III, chapitre III, cette première reconnaissance se fait dans le respect des conditions minimales de formation visées audit chapitre.

3.   Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire, les dispositions correspondantes de la présente directive ne s'appliquent pas.

Décisions39


1CJUE, n° C-222/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. contre Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi…

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 3, sous k), et de l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ( 2 ).

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2Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 2 février 2015, 13PA04482, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]

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3CJUE, n° C-270/21, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus, 2 mars 2023

[…] L'article 2, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose : […]

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Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu · 14 mai 2019

102 S'agissant, tout d'abord, de la conjonction « ou », employée à l'article 14, paragraphe 6, de la directive 2011/95, cette conjonction peut, d'un point de vue linguistique, revêtir un sens soit alternatif, soit cumulatif, et doit, par conséquent, être lue dans le contexte dans lequel elle est utilisée et à la lumière des finalités de l'acte en cause (voir, par analogie, arrêt du 12 juillet 2005, Commission/France, C-304/02, EU:C:2005:444, point

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www.acg-avocat.com

;mes effets sur leur territoire national que le diplôme universitaire espagnol de licencié en médecine, le titre de formation étranger ainsi reconnu ne saurait être regardé comme un titre de formation obtenu dans un Etat membre ou partie au sens des dispositions du I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le CNG a estimé que la demande de Mme A...n'entrait pas dans le champ des dispositions du I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ;

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