1. Aux fins du présent article, on entend par «plates-formes communes» un ensemble de critères de qualifications professionnelles aptes à combler les différences substantielles qui ont été constatées entre les exigences de formation dans les différents États membres pour une profession déterminée. Ces différences substantielles sont repérées par le biais d'une comparaison des durées et des contenus des formations dans au moins deux tiers des États membres, y compris dans l'ensemble des États membres qui réglementent ladite profession. Les différences dans les contenus de formation peuvent découler de différences substantielles dans la portée des activités professionnelles.
2. Les plates-formes communes définies au paragraphe 1 peuvent être présentées à la Commission par des États membres ou par des associations ou organisations professionnelles représentatives aux niveaux national et européen. ►M4 Si la Commission, après consultation des États membres, estime qu'un projet de plate-forme commune facilite la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, elle peut présenter un projet de mesures en vue de leur adoption. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3. ◄
3. Lorsque les qualifications professionnelles du demandeur répondent aux critères fixés dans la mesure adoptée conformément au paragraphe 2, l'État membre d'accueil renonce à l'application de mesures de compensation au titre de l'article 14.
4. Les paragraphes 1 à 3 n'affectent pas la compétence des États membres pour déterminer les qualifications professionnelles requises pour l'exercice des professions sur leur territoire ainsi que le contenu et l'organisation de leurs systèmes d'enseignement et de formation professionnelle.
5. Si un État membre considère que les critères fixés dans une mesure arrêtée conformément au paragraphe 2 n'offrent plus les garanties adéquates quant aux qualifications professionnelles, il en fait part à la Commission. La Commission présente, le cas échéant, un projet de mesures en vue de leur adoption. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.
6. Pour le 20 octobre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent article et, le cas échéant, des propositions appropriées en vue de le modifier.
[…] ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la santé et des solidarités, Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 39 ; Vu la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment ses articles 10 à 15 ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 335-20 à R. 335-23 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, […]
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