Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 octobre 2005
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.   L'admission à la formation médicale de base suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires.

2.   La formation médicale de base comprend au total au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université.

Pour les personnes ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au premier alinéa peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des autorités compétentes.

3.   La formation médicale de base donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

a)

connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation des faits établis scientifiquement et de l'analyse de données;

b)

connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l'état de santé de l'homme et son environnement physique et social;

c)

connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine;

d)

expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux.

Décisions43


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 juin 2014, 350225, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des 1, 2 et 6 de l'article 21 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, chaque Etat membre subordonne l'accès aux activités professionnelles de médecin et de praticien de l'art dentaire à la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V de cette directive et reconnaît les titres de formation délivrés dans les autres Etats membres de l'Union ; que les articles 24, 25, 28 et 34 de cette directive, complétés par les annexes auxquelles il renvoient, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 février 2011, n° 0902239
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] pour cette homologation, les conditions minimales de formation établies pour la profession au titre III du chapitre III de la directive 2005/36/CE ont été satisfaites ; que l'article 21 de la directive n°2995/36/CE du 7 septembre susvisée, relatif au principe de reconnaissance automatique, […] dispose que : « Chaque Etat membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste (…) visés à l'annexe V point 5.1.1. (…) qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées à l'article 24 (…) en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 21 septembre 2010, n° 136

[…] par les motifs qu'il est titulaire d'un diplôme délivré le 15 septembre 1987 par l'université de Craiova en Roumanie ; qu'il exerce depuis 1992 dans des hôpitaux français ; que son diplôme est accompagné d'une attestation délivrée par le ministère roumain de la santé confirmant que le titre sanctionne une formation conforme aux conditions prévues à l'article 24 de la directive 2005/36/CE et qu'il remplit les autres conditions pour être inscrit ; que le conseil régional a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisante pour exercer la médecine générale ; […]

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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2023

[…] Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante est titulaire du diplôme italien de médecine « diploma di laurea in médicina e chirurgia », mentionné au point 5.1.1 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, soit un titre de formation médicale de base visé à l'article 24 de la directive. Selon cet article 24 la formation médicale de base comprend au total au moins six années d'études. […] Mme T..., qui ne peut davantage se prévaloir d'un éventuel droit acquis tel que prévu par l'article 29 de la directive, ne remplit donc aucune des conditions de qualification définies à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et la décision du CNOM est à l'abri de la critique.

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Conclusions du rapporteur public · 23 janvier 2013

En même temps, la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles étant intervenue dans l'intervalle, la référence à la détention d'un diplôme de deuxième cycle ou équivalent a été remplacée par une référence à la validation d'une formation médicale de base au sens de l'article 24 de cette directive. […]

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www.acg-avocat.com

Si la Cour de justice de l'Union européenne suit notre argumentation, les médecins, dont le diplôme de base a été reconnu équivalent au diplôme de l'article 24 de la directive 2005/36/CE, pourront solliciter leur inscription à l'ordre des médecins en France s'ils sont titulaires d'un diplôme de médecin spécialiste de l'article 25 de la directive ou de […] médecin généraliste de l'article 28 de la directive, sans qu'une autorisation d'exercice ne puisse leur être demandée. […]

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