Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 octobre 2005
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l'application de la présente directive. Elles assurent la confidentialité des informations qu'elles échangent.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités au titre de la présente directive, dans le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel prévue aux directives 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (24) et 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (25).

L'État membre d'origine examine la véracité des faits, et ses autorités décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.

3.   Chaque État membre désigne, au plus tard le 20 octobre 2007, les autorités et les organismes compétents habilités à délivrer ou à recevoir les titres de formation et autres documents ou informations, ainsi que ceux habilités à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

4.   Chaque État membre désigne un coordonnateur des activités des autorités visées au paragraphe 1 et en informe les autres États membres et la Commission.

Les coordonnateurs ont les missions suivantes:

a)

promouvoir une application uniforme de la présente directive;

b)

réunir toutes les informations utiles pour l'application de la présente directive, notamment celles relatives aux conditions d'accès aux professions réglementées dans les États membres.

Pour l'accomplissement de la mission visée au point b), les coordonnateurs peuvent faire appel aux points de contact visés à l'article 57.

Décisions7


1Conseil d'État, Juge des référés, 24 septembre 2009, 330309, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] A avait fait preuve d'un manque de moralité à son égard et a prononcé sa radiation du tableau de l'ordre ; que cette radiation a été confirmée par une décision de la Haute Cour d'Irlande en date du 10 septembre 2008 ; que l'ordre des médecins d'Irlande en a informé le conseil départemental de la ville de Paris, en application des dispositions de l'article 56/2 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; que le conseil départemental a alors prononcé le retrait de l'inscription de M. […]

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2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 juillet 2010, 330308, Publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces communiquées au conseil départemental de la ville de Paris par le conseil des médecins d'Irlande au titre de la coopération entre autorités européennes compétentes prévue par l'article 56 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, que M. […]

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3CJUE, n° C-729/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République hellénique, 28 février 2019

[…] En effet, l'article unique, chapitre A, paragraphe 2, sous c), de l'arrêté ministériel no 109088 modifié énumère toute une série de données devant figurer sur les certificats que les candidats médiateurs sont tenus de fournir à la commission d'accréditation grecque ( 55 ), parmi lesquelles je relève des éléments ( 56 ) qui ne correspondent pas aux règles définies par le législateur de l'Union, puisqu'ils ne sont pas adéquats pour évaluer, de façon proportionnée, le contenu de la formation suivie par les intéressés, contrairement aux critères d'appréciation limités qui résultent, à mon avis, de l'article 14, de l'article 50, paragraphe 1, et de l'annexe VII, point 1, de la directive 2005/36 ( 57 ).

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 23 juillet 2010

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces communiquées au conseil départemental de la ville de Paris par le conseil des médecins d'Irlande au titre de la coopération entre autorités européennes compétentes prévue par l'article 56 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, que M. […] A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le conseil national de l'ordre des médecins et non compris dans les dépens ;

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