1. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l'application de la présente directive. Elles assurent la confidentialité des informations qu'elles échangent.
2. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités au titre de la présente directive, dans le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel prévue aux directives 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (24) et 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (25).
L'État membre d'origine examine la véracité des faits, et ses autorités décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.
3. Chaque État membre désigne, au plus tard le 20 octobre 2007, les autorités et les organismes compétents habilités à délivrer ou à recevoir les titres de formation et autres documents ou informations, ainsi que ceux habilités à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.
4. Chaque État membre désigne un coordonnateur des activités des autorités visées au paragraphe 1 et en informe les autres États membres et la Commission.
Les coordonnateurs ont les missions suivantes:
a) |
promouvoir une application uniforme de la présente directive; |
b) |
réunir toutes les informations utiles pour l'application de la présente directive, notamment celles relatives aux conditions d'accès aux professions réglementées dans les États membres. |
Pour l'accomplissement de la mission visée au point b), les coordonnateurs peuvent faire appel aux points de contact visés à l'article 57.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces communiquées au conseil départemental de la ville de Paris par le conseil des médecins d'Irlande au titre de la coopération entre autorités européennes compétentes prévue par l'article 56 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, que M. […] A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le conseil national de l'ordre des médecins et non compris dans les dépens ;
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