Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 octobre 2005
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.   L'article 13 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants:

a)

lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'article 13, paragraphe 1 ou 2, est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil;

b)

lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'État membre d'accueil;

c)

lorsque la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'État membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 4, paragraphe 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.

2.   Si l'État membre d'accueil fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

Lorsqu'un État membre estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu du premier alinéa, il en informe préalablement les autres États membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation.

Si la Commission, après avoir reçu toutes les informations nécessaires, considère que la dérogation visée au deuxième alinéa n'est pas appropriée ou qu'elle n'est pas conforme au droit communautaire, elle demande à l'État membre concerné, dans un délai de trois mois, de s'abstenir de prendre la mesure envisagée. À défaut de réaction de la Commission à l'issue de ce délai, la dérogation peut être appliquée.

3.   Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'État membre d'accueil peut, par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude.

Ceci s'applique également aux cas prévus à l'article 10, points b) et c), à l'article 10, point d), concernant les médecins et les praticiens de l'art dentaire, et à l'article 10, point f), lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles concernées sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession des titres énumérés à l'annexe V, point 5.2.2, ainsi qu'à l'article 10, point g).

Dans les cas qui relèvent de l'article 10, point a), l'État membre d'accueil peut imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le migrant envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application de la réglementation nationale spécifique en vigueur, pour autant que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil exigent des ressortissants de cet État membre la connaissance et l'application de cette réglementation pour exercer lesdites activités.

4.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et c), on entend par «matières substantiellement différentes», des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État membre d'accueil.

5.   Le paragraphe 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au paragraphe 4.

Décisions45


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 septembre 2010, 332008, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] transposée en droit interne en ce qui concerne les ressortissants européens détenteurs de titres de formation délivrés par un Etat tiers, par les dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, selon lesquelles : L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, […] que, cependant, conformément aux termes du 5° de l'article 14 de la directive mentionnée ci-dessus, lorsque l'examen du dossier fait apparaître des différences substantielles portant sur la durée de la formation ou les matières enseignées, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 19 mars 2024, n° 2201193
Annulation

[…] Comme le soutient le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, les diplômes de masseur-kinésithérapeute ne relèvent pas du régime de reconnaissance automatique des diplômes prévu au chapitre III du titre III de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, mais du régime général de reconnaissance des diplômes prévu aux articles 10 à 14 de cette directive. […]

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    3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 13 avril 2023, n° 22/10875
    Infirmation partielle

    […] — l'exercice de la profession d'avocat exigeant une connaissance précise du droit national et un élément essentiel et constant de son activité étant la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national au sens du 3. de l'article 14 de la directive qualifications professionnelles, […]

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    Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2019

    Un système de base, fixé par l'article 13, qui prévoit que les Etats-membres doivent reconnaître le diplôme obtenu dans un autre Etat pour exercer la même activité, dès lors que le demandeur produit une « attestation de compétence », délivrée par l'administration de l'Etat d'origine, qui certifie que tel diplôme permet de former à tel métier. Lorsqu'il y a des différences dans le périmètre des activités ou dans le niveau d'exigence, l'Etat d'accueil peut imposer des mesures de compensation, régies par l'article 14, notamment la réussite d'une épreuve d'aptitude. […] En outre, il est toujours nécessaire de maîtriser la langue du pays d'accueil, comme le prévoit l'article 53. […]

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