Directive 96/53/CE du 25 juillet 1996


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 14 août 2019

Sur la directive :

Date de signature : 25 juillet 1996
Date de publication au JOUE : 17 septembre 1996
Titre complet : Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international

Décisions14


1Cour d'appel de Pau, 17 janvier 2013, n° 13/00160

Confirmation — 

[…] Il en résulte que le vendeur a bien reconnu la non-conformité de la longueur de la remorque livrée par rapport à celle stipulée au devis, et que d'autre part la longueur totale de l'ensemble routier est au minimum de 18,88 mètres selon les mesures effectuées par la société Harmand Location Vente, et de 19 mètres suivant celle résultant du mesurage effectué par l'huissier de justice le 15 juin 2009, et elle est en tout état de cause supérieure à la longueur maximale de 18,75 mètres édictée par l'article R. 312 -11 du code de la route ainsi qu'aux dispositions de la Directive Communautaire 96/53 du 25 juillet 1996, précision étant faite que les parties s'accordent sur l'applicabilité de ces deux textes.

 

2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 17 décembre 2021, n° 19/03996

Confirmation — 

[…] — au regard de la directive européenne 96/53 'tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 m et d'un rayon intérieur de 5,30 m', ce qui n'est pas en l'espèce impossible aux camions au regard des mesures effectuées par les huissiers.

 

3CJUE, n° C-127/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République de Pologne, 19 septembre 2018

— 

[…] Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en imposant aux entreprises de transport l'obligation d'être en possession d'autorisations spéciales pour pouvoir circuler sur certaines routes publiques, la République de Pologne a manqué aux obligations lui incombant au titre des dispositions combinées des articles 3 et 7 de la directive 96/53/CE du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ( 2 ), telle que modifiée par la directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil, […]

 

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 27 septembre 2022

Cela s'est traduit par une première directive du 19 décembre 1984, remplacée par une directive du 25 juillet 1996 toujours en vigueur après plusieurs modifications1. […] directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international 1 Ces […] La France avait d'abord procédé à la transposition de la directive sans recourir à la faculté de dérogation pour le transport national : la limite était uniformément fixée à 40 t pour le poids total roulant autorisé (PTRA) des ensembles à plus de 4 essieux, […]

 

Red on line · 6 octobre 2014

Le Conseil a amendé le texte transmis par le Parlement européen en ce qui concerne notamment la formulation de l'article introduisant des dérogations aux longueurs maximales prévues à l'annexe I point 1.1 de la directive 96/53/CE du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international. […]

 

Texte du document

Version du 14 août 2019 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: