Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.   La présente directive s'applique aux établissements. 4.   L'article 34 et le titre VII, chapitre 3, sont applicables aux compagnies financières holding, aux compagnies financières holding mixtes et aux compagnies holding mixtes qui ont leur administration centrale dans l'Union. 5.  

La présente directive ne s'applique pas:

2) 

aux banques centrales;

3) 

aux offices des chèques postaux;

4) 

au Danemark, au «Eksport Kredit Fonden», au «Eksport Kredit Fonden A/S», au «Danmarks Skibskredit A/S» et au «KommuneKredit»;

5) 

en Allemagne, aux entités «Kreditanstalt für Wiederaufbau», «Landwirtschaftliche Rentenbank», «Bremer Aufbau-Bank GmbH», «Hamburgische Investitions- und Förderbank», «Investitionsbank Berlin», «Investitionsbank des Landes Brandenburg», «Investitionsbank Schleswig-Holstein», «Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank», «Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz», «Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank», «LfA Förderbank Bayern», «NRW.BANK», «Saarländische Investitionskreditbank AG», «Sächsische Aufbaubank – Förderbank» et «Thüringer Aufbaubank», qui, en vertu du «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz», sont reconnues comme organes de la politique nationale en matière de logement et dont les opérations bancaires ne constituent pas l'activité prépondérante, ainsi qu'aux entreprises qui, en vertu de cette loi, sont reconnues comme entreprises de logement sans but lucratif;

6) 

en Estonie, aux «hoiu-laenuühistud», en tant qu'entreprises coopératives qui sont reconnues par la «hoiu-laenuühistu seadus»;

7) 

en Irlande, à la «Strategic Banking Corporation of Ireland», aux «credit unions» et aux «friendly societies»;

8) 

en Grèce, au «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Tamio Parakatathikon kai Danion);

9) 

en Espagne, à l'«Instituto de Crédito Oficial»;

10) 

en France, à la «Caisse des dépôts et consignations»;

11) 

en Croatie, aux «kreditne unije» et à la «Hrvatska banka za obnovu i razvitak»;

12) 

en Italie, à la «Cassa depositi e prestiti»;

13) 

en Lettonie, aux «krājaizdevu sabiedrības», entreprises qui sont reconnues par le «Krājaizdevu sabiedrību likums» en tant que coopératives fournissant des services financiers uniquement à leurs membres;

14) 

en Lituanie, aux «kredito unijos» autres que les «centrinės kredito unijos»;

15) 

en Hongrie, à la «MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság» et à la «Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság»;

16) 

à Malte, à la «Malta Development Bank»;

17) 

aux Pays-Bas, à la «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», à la «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», à la «NV Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering», à la «Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV» et aux «kreditunies»;

18) 

en Autriche, aux entreprises reconnues comme associations de construction dans l'intérêt public et à la «Österreichische Kontrollbank AG»;

19) 

en Pologne, à la «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe» et à la «Bank Gospodarstwa Krajowego»;

20) 

au Portugal, aux «Caixas Económicas» existantes au 1er janvier 1986, à l'exception, d'une part, de celles qui revêtent la forme de sociétés anonymes et, d'autre part, de la «Caixa Económica Montepio Geral»;

21) 

en Slovénie, à la «SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana»;

22) 

en Finlande, à la «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB» et à la «Finnvera Oyj/Finnvera Abp»;

23) 

en Suède, à la «Svenska Skeppshypotekskassan»;

24) 

au Royaume-Uni, à la «National Savings and Investments (NS&I)», à la «CDC Group plc», à l'«Agricultural Mortgage Corportation Ltd», aux «Crown Agents for overseas governments and administrations», aux «credit unions» et aux «municipal banks».

6.   Les entités visées au paragraphe 5, points 3) à 24), du présent article sont traitées comme des établissements financiers aux fins de l’article 34 et du titre VII, chapitre 3.

Décisions5


1CJUE, n° T-366/23, Demande (JO) du Tribunal, 4 juillet 2023

[…] Deuxième moyen, tiré de la violation par la BCE des formes substantielles, à savoir (i) le droit d'être entendu, en prenant en compte des faits sur lesquels la requérante n'a pas pu s'exprimer préalablement à l'adoption de la décision et (ii) l'obligation de motiver une décision négative [article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 31 et article 33, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (1) et article 22, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (2)].

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  • Principe de proportionnalité·
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  • Contrôle bancaire·
  • Participation·
  • Actionnaire·
  • Banque centrale européenne

2CJUE, n° C-750/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Pilatus Bank plc contre Banque centrale européenne (BCE), 25 mai 2023

[…] B. La portée des pouvoirs de surveillance de la BCE 1. Le premier moyen du pourvoi dans l'affaire C-256/22 P, tiré de la violation de l'article 14, paragraphe 5, du règlement no 1024/2013 2. Le deuxième moyen du pourvoi dans l'affaire C-256/22 P, tiré de la méconnaissance de la notion d'« honorabilité » visée à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/36 a) Les arguments avancés par la requérante au pourvoi b) Le rejet du deuxième moyen par le Tribunal

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  • Politique économique et monétaire·
  • Établissement de crédit·
  • Agrément·
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  • Retrait·
  • Directive·
  • Procédure administrative·
  • Etats membres·
  • Surveillance prudentielle

3CJUE, n° C-628/18, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Slovénie, 13 janvier 2021

[…] l'article 2, paragraphe 2, l'article 9, paragraphe 3, et les articles 14 et 16 à 20 ; […] Elle relève également que la Cour a jugé, au point 81 de l'arrêt du 12 juillet 2005, Commission/France (C-304/02, EU:C:2005:444), que l'imposition d'une somme forfaitaire repose davantage sur l'appréciation des conséquences du défaut d'exécution des obligations de l'État membre concerné sur les intérêts privés et publics, notamment lorsque le manquement a persisté pendant une longue période depuis l'arrêt qui l'a initialement constaté. […]

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