Directive 73/183/CEE du 28 juin 1973 concernant la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des banques et autres établissements financiersAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 2 juillet 1973

Sur la directive :

Date de signature : 28 juin 1973
Date de publication au JOUE : 16 juillet 1973
Titre complet : Directive 73/183/CEE du Conseil, du 28 juin 1973, concernant la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des banques et autres établissements financiers

Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 octobre 1998, 93-17.988, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] la Cour de justice des Communautés européennes a édicté que les dispositions du Traité, relatives à la liberté de prestation de services, étaient directement applicables dans les pays de la CEE depuis le 1 er janvier 1970, qu'en conséquence toutes les activités rentrant dans le domaine des banques, […] et que, de surcroît, la Directive communautaire 73-183 du 28 juin 1973 a édicté en ce qui concerne les banques et autres établissements financiers dans son article 3 la suppression « des restrictions qui notamment empêchent les bénéficiaires de s'établir dans le pays d'accueil, ou d'y fournir des prestations de services aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux » ;

 

2CJCE, n° C-300/81, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 8 décembre 1982

— 

[…] La directive 73/183, adoptée par le Conseil le 28 juin 1973, a supprimé partiellement certaines restrictions en vue de faciliter la liberté d'établissement et la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des banques et autres établissements financiers. Cependant, il a été constaté que l'élimination de ces restrictions ne pourrait être réalisée sans être assortie au préalable ou du moins simultanément d'un minimum de coordination des dispositions nationales régissant ce secteur.

 

3CJCE, n° C-222/95, Arrêt de la Cour, Société civile immobilière Parodi contre Banque H. Albert de Bary et Cie, 9 juillet 1997

— 

[…] 4 Par jugement du 12 juin 1991, le tribunal de grande instance de Bonneville a rejeté la demande de la SCI Parodi. Saisie en appel, la cour d'appel de Chambéry a, le 15 juin 1993, confirmé ce jugement au motif, notamment, que la banque de Bary bénéficiait de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services dans la Communauté au regard tant du traité CEE que de la directive 73/183/CEE du Conseil, du 28 juin 1973, concernant la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des banques et autres établissements financiers (JO L 194, p. 1).

 

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Version du 2 juillet 1973 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3, son article 61 paragraphe 2 et son article 63 paragraphes 2 et 3,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre IV A,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation de services (2), et notamment son titre V C 2 b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

vu l'avis du Comité monétaire,

considérant toutefois, qu'en l'état actuel des diverses législations, les activités des intermédiaires qui se déplaceraient dans un autre État membre pour y prêter des services poseraient des problèmes difficiles à résoudre ; qu'en conséquence, une directive ultérieure devra également régler la libération des prestations de services de ces intermédiaires:

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: