1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent, sous réserve de l'article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à la période qui se situe avant une date déterminée.
2. La date visée au paragraphe 1 est, au choix des États membres: - soit celle de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur,
- soit celle du préavis de licenciement du travailleur salarié concerné, donné en raison de l'insolvabilité de l'employeur,
- soit celle de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur ou celle de la cessation du contrat de travail ou de la relation de travail du travailleur salarié concerné, intervenue en raison de l'insolvabilité de l'employeur.
La haute juridiction s'est référée d'une part à l'article 8 bis de la directive n°2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 devenu l'article 9 de la directive n°2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 qui dispose que: « lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des […]
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