Les États membres fixent les modalités de l'organisation, du financement et du fonctionnement des institutions de garantie en observant notamment les principes suivants: a) le patrimoine des institutions doit être indépendant du capital d'exploitation des employeurs et être constitué de telle façon qu'il ne puisse être saisi au cours d'une procédure en cas d'insolvabilité;
b) les employeurs doivent contribuer au financement, à moins que celui-ci ne soit assuré intégralement par les pouvoirs publics;
c) l'obligation de paiement des institutions existe indépendamment de l'exécution des obligations de contribuer au financement.
SECTION III Dispositions relatives à la sécurité sociale
étation de l'article 5 du même traité et du principe de la responsabilité de l'État pour des dommages causés aux particuliers par une violation du droit communautaire qui lui est imputable. […] La juridiction de renvoi observe à cet égard que, en vertu de l'article 2, paragraphe 7, du décret législatif, […]
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