1. Au sens de la présente directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité: a) lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'État membre concerné qui porte sur le patrimoine de l'employeur et vise à désintéresser collectivement ses créanciers et qui permet la prise en considération des créances visées à l'article 1er paragraphe 1,
et
b) que l'autorité qui est compétente en vertu desdites dispositions législatives, réglementaires et administratives a: - soit décidé l'ouverture de la procédure,
- soit constaté la fermeture définitive de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur, ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure. (1)JO nº C 135 du 9.6.1978, p. 2. (2)JO nº C 39 du 12.2.1979, p. 26. (3)JO nº C 105 du 26.4.1979, p. 15.
2. La présente directive ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition des termes «travailleur salarié», «employeur», «rémunération», «droit acquis» et «droit en cours d'acquisition».
SECTION II Dispositions relatives aux institutions de garantie
étation de l'article 5 du même traité et du principe de la responsabilité de l'État pour des dommages causés aux particuliers par une violation du droit communautaire qui lui est imputable. […] La juridiction de renvoi observe à cet égard que, en vertu de l'article 2, paragraphe 7, du décret législatif, […]
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