Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 novembre 2005

Par dérogation aux dispositions du chapitre III, les États membres ne sont pas tenus de délivrer d'autorisations en vertu de la présente directive sous forme de titres de séjour pour une durée maximale de deux ans, après la date visée à l'article 17, paragraphe 1.

Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 12 décembre 2013, n° 1307219
Annulation

[…] — la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 18 et 19 de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 ;

 Lire la suite…
  • Carte de séjour·
  • Justice administrative·
  • Scientifique·
  • Vie privée·
  • Territoire français·
  • Pays·
  • Erreur·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile

2Tribunal administratif de Lyon, 11 juin 2013, n° 1301962
Annulation

[…] — la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 18 et 19 de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Territoire français·
  • Pays·
  • Carte de séjour·
  • Destination·
  • Scientifique·
  • Erreur·
  • Refus·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0