Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête, par voie de directives, toute nouvelle liste de produits ou toute nouvelle liste de résidus de pesticides sur et dans les produits visés à l'article 1er, ainsi que leurs teneurs maximales.
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 7 août 1986 |
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Sortie de vigueur : | 20 mai 1988 |
Décision • 1
1. CJCE, n° C-306/98, Arrêt de la Cour, The Queen contre Minister of Agriculture, Fisheries and Food et Secretary of State for the Environment, ex parte Monsanto plc,…
[…] f) si, pour les produits agricoles visés par l'autorisation, des teneurs maximales en résidus ont été déterminées provisoirement par l'État membre et notifiées à la Commission conformément à l'article 12; dans un délai de trois mois après ladite notification, la Commission examine l'acceptabilité des teneurs maximales provisoires déterminées par l'État membre et, selon la procédure prévue à l'article 19, établit des teneurs maximales provisoires au niveau communautaire, qui restent en vigueur jusqu'à l'adoption des teneurs maximales correspondantes, conformément à la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 90/642/CEE et à l'article 11 de la directive 86/362/CEE, modifiée par la directive 88/298/CEE.
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 1986 / Directive n°86/362/CEE