Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 mars 2002
Sortie de vigueur : 9 octobre 2015

Informations confidentielles

1. Les États membres prévoient que, dans les conditions et limites fixées par les législations nationales, les représentants des travailleurs, ainsi que les experts qui les assistent éventuellement, ne sont pas autorisés à révéler aux travailleurs ou à des tiers des informations qui, dans l'intérêt légitime de l'entreprise ou de l'établissement, leur ont été expressément communiquées à titre confidentiel. Cette obligation subsiste quel que soit le lieu où ils se trouvent, même après l'expiration de leur mandat. Toutefois, un État membre peut autoriser les représentants des travailleurs et toute personne qui les assiste à transmettre des informations confidentielles à des travailleurs et à des tiers liés par une obligation de confidentialité.

2. Les États membres prévoient que, dans des cas spécifiques et dans les conditions et limites fixées par les législations nationales, l'employeur n'est pas obligé de communiquer des informations ou de procéder à des consultations lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement ou lui porteraient préjudice.

3. Sans préjudice des procédures nationales existantes, les États membres prévoient des procédures de recours administratives ou judiciaires pour le cas où l'employeur exige la confidentialité ou ne donne pas l'information conformément aux paragraphes 1 et 2. Ils peuvent prévoir, en outre, des procédures destinées à sauvegarder la confidentialité de l'information en question.

Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2014, n° 1406601
Rejet

[…] qu'elle conteste que sa réponse du 27 mars 2014 n'ait été communiquée aux élus que le 24 avril 2014 ; que la réponse du 27 mars 2014 a bien été adressée par courrier à toutes les instances concernées ; que le courriel du 24 avril 2014 ne fait que confirmer cet envoi ; que les dispositions de l'article L. 1233-57-6 du code du travail n'imposent pas à l'employeur d'adresser une copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au même moment ; […]

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Commentaires2


www.solon.law · 17 octobre 2023

Toutefois, une telle définition peut être trop restrictive (voir les conditions cumulatives du secret des affaires ci-dessous) et les parties peuvent vouloir protéger des documents ou informations qui ne sont pas nécessairement protégés par un secret légal (voir l'article L.151-3, 2° qui vise expressément cette protection contractuelle ou l'article 3, b) de la directive (UE) 2016/943 précité qui vise une “obligation juridiquement […] uri=CELEX%3A32002L0014">2002/14/CE (article 6) une définition de l'information confidentielle, […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2014

C'est à l'occasion de son recours contre cette autorisation qu'il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre du second alinéa de l'article L. 2325-5 du code du travail, qui définit l'obligation de discrétion des représentants syndicaux. Le tribunal administratif de Melun vous a transmis cette QPC. […]

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