Directive 2009/161/UE du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 août 2018

Sur la directive :

Date de signature : 17 décembre 2009
Date de publication au JOUE : 19 décembre 2009
Titre complet : Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification de la directive 2000/39/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décision0

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Commentaires3


CJUE · 1er août 2022

Dans ce cadre, elle a fait valoir que les capitaineries avaient excédé les pouvoirs dont disposent les autorités de l'État du port, tels qu'ils résultent de la directive 2009/16 1, interprétée à la lumière du droit international. […]

 

CJUE · 22 février 2022

Dans ses conclusions présentées ce jour, l'avocat général Athanasios Rantos estime que la directive 2009/16 s'applique à des navires, tels que ceux en cause, qui, tout en ayant été enregistrés comme « navires de charge polyvalents », exercent l'activité de recherche et de sauvetage en mer. En effet, la directive 2009/16 s'applique à tout navire ainsi qu'à son équipage faisant escale dans un port ou mouillage d'un État membre pour effectuer une activité d'interface navire/port. […] Sont exclus du champ d'application de cette directive, parmi les navires

 

Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010

Texte du document

Version du 21 août 2018 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

vu l’avis du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail,

considérant ce qui suit: