Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 juillet 2000
Sortie de vigueur : 11 juin 2005

Droit d'action directe

Chaque État membre veille à ce que les personnes lésées visées à l'article 1er, dont le préjudice résulte d'accidents au sens de cette disposition, dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable.

Décisions11


1CJUE, n° C-558/15, Arrêt de la Cour, Alberto José Vieira de Azevedo e.a. contre CED Portugal Unipessoal Lda et Instituto de Seguros de Portugal – Fundo de Garantia…

[…] L'article 3 de cette directive prévoit que chaque État membre veille à ce que les personnes lésées, visées à l'article 1er de celle-ci, dont le préjudice résulte d'accidents, au sens de cette disposition, disposent d'un droit d'action directe à l'encontre de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable.

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2CJUE, n° C-162/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Damijan Vnuk contre Zavarovalnica Triglav d.d., 26 février 2014

[…] L'article 3, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que «[c]haque État membre prend toutes les mesures utiles, sous réserve de l'application de l'article 4, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures». Il s'ensuit que, pour préciser le champ d'application de la directive 72/166, il faut s'entendre sur les notions de «véhicule» et de «circulation».

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3CJUE, n° C-334/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, José Luís Núñez Torreiro contre AIG Europe Limited, Sucursal en España et Unión Española de…

[…] La présente demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 3 et 5 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité ( 2 ).

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