Directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteursAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 20 juillet 2000
Sortie de vigueur : 11 juin 2005

Sur la directive :

Date de signature : 16 mai 2000
Date de publication au JOUE : 20 juillet 2000
Titre complet : Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l'assurance automobile)

Décisions89


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 juin 2019, n° 18/05975

Infirmation — 

[…] vu la 4 e Directive automobile 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000, l'article L.424-1 du code des assurances issu de la loi du 1 er août 2003 transposant cette 4 e Directive,

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2022, 21-12.586, Inédit

Cassation — 

[…] 5. Les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, issus de loi n° 2003-736 du 1er août 2003 ayant transposé la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automobiles, prévoient un dispositif d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation survenus dans un autre Etat de l'Espace économique européen, impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel et son assureur dans l'un de ces Etats. Il permet, notamment, dans certaines circonstances, à la victime française d'être indemnisée en France par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2023, 21-25.702, Inédit

Cassation — 

[…] 5. Les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, issus de loi n° 2003-736 du 1er août 2003 ayant transposé la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automobiles, prévoient un dispositif d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation survenus dans un autre Etat de l'Espace économique européen, impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel et son assureur dans l'un de ces Etats. Il permet, notamment, dans certaines circonstances, à la victime française d'être indemnisée en France par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).

 

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Michel Ehrenfeld · Gazette du Palais · 21 mars 2023

Par vincent Roulet, Avocat Et Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 15 décembre 2022

Texte du document

Version du 20 juillet 2000 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 7 avril 2000 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) Il existe actuellement, entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, des différences qui entravent la libre circulation des personnes et des services d'assurance.

(2) Il est, par conséquent, nécessaire de rapprocher ces dispositions afin de contribuer au bon fonctionnement du marché unique.

(3) Par la directive 72/166/CEE(4), le Conseil a adopté des dispositions concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité.

(4) Par la directive 88/357/CEE(5), le Conseil a adopté des dispositions portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services.

(5) Le système des bureaux délivrant la carte verte permet de régler sans difficulté un sinistre dans le pays de résidence de la personne lésée, même dans le cas où l'autre partie est originaire d'un autre pays européen.

(6) Le système des bureaux délivrant la carte verte ne remédie pas à toutes les difficultés rencontrées par une personne lésée qui doit faire valoir ses droits dans un autre pays contre une personne qui réside dans ce pays et contre une entreprise d'assurance agréée dans ce même pays (droit étranger, langue étrangère, procédure de règlement avec laquelle la personne lésée n'est pas familiarisée et règlement retardé souvent de manière excessive).

(7) Par sa résolution du 26 octobre 1995 sur le règlement des sinistres liés à des accidents de la circulation survenus à l'extérieur du pays d'origine de la victime(6), le Parlement européen a, conformément à l'article 192, deuxième alinéa, du traité, invité la Commission à proposer une directive du Parlement européen et du Conseil afin de remédier à ces difficultés.

(8) Il convient effectivement de compléter le régime instauré par les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE(7) et 90/232/CEE(8) afin de garantir aux personnes lésées à la suite d'un accident de la circulation un traitement comparable quel que soit l'endroit de la Communauté où l'accident s'est produit; il existe, en ce qui concerne les accidents qui tombent dans le champ d'application de la présente directive et survenus dans un État autre que celui où réside la personne lésée, des lacunes dans le règlement des demandes présentées par les personnes lésées.

(9) L'application de la présente directive aux accidents survenus dans des pays tiers couverts par le régime de la carte verte, ayant lésé des personnes résidant dans la Communauté et impliquant des véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un État membre n'entraîne pas une extension du champ d'application territorial obligatoire de l'assurance automobile prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 72/166/CEE.

(10) Cela implique l'octroi d'un droit d'action directe à la personne lésée contre l'entreprise d'assurance de la personne responsable.

(11) Une solution satisfaisante pourrait consister en ce que la personne lésée à la suite d'un accident de la circulation qui tombe dans le champ d'application de la présente directive et survenu dans un État autre que celui où elle réside puisse faire valoir dans son État membre de résidence son droit à indemnisation à l'encontre du représentant chargé du règlement des sinistres qui a été désigné dans cet État par l'entreprise d'assurance de la personne responsable.

(12) Cette solution permet de traiter le préjudice subi par la personne lésée en dehors de son État membre de résidence selon des procédures avec lesquelles celle-ci est familiarisée.

(13) Ce recours à un représentant chargé du règlement des sinistres dans l'État membre où réside la personne lésée n'influe en aucune manière sur le droit matériel applicable dans chaque cas d'espèce, ni sur les compétences juridictionnelles.

(14) L'existence d'un droit d'action directe de la personne lésée à l'encontre de l'entreprise d'assurance concernée est un complément logique à la désignation de tels représentants et, en outre, améliore la situation juridique des personnes lésées à la suite d'un accident de la circulation routière survenu en dehors de leur État membre de résidence.

(15) Pour combler les lacunes en question, il convient de prévoir que l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance est agréée exige de celle-ci qu'elle désigne des représentants chargés du règlement des sinistres résidant ou établis dans les autres États membres, qui réuniront toutes les informations nécessaires en relation avec les sinistres résultant de ce type d'accident et prendront les mesures qui s'imposent pour régler les sinistres au nom et pour le compte de l'entreprise d'assurance, y compris le paiement de l'indemnisation. Ces représentants chargés du règlement des sinistres doivent disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes subissant un préjudice du fait de ces accidents, et aussi pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des autorités nationales - y compris, le cas échéant, devant les juridictions, dans la mesure où cela est compatible avec les règles de droit international privé portant sur l'attribution des compétences juridictionnelles.

(16) Les activités du représentant chargé du règlement des sinistres ne suffisent pas à attribuer une compétence aux juridictions de l'État membre de résidence de la personne lésée si cela n'est pas prévu par les règles de droit international privé sur l'attribution des compétences juridictionnelles.

(17) La désignation des représentants chargés du règlement des sinistres devrait faire partie des conditions d'accès à l'activité d'assurance visée dans la branche 10 du point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE(9), à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, et des conditions d'exercice de cette activité; en conséquence, cette condition devrait être couverte par l'agrément administratif unique délivré par les autorités de l'État membre où l'entreprise d'assurance a son siège social, tel que défini dans le titre II de la directive 92/49/CEE(10). Cette condition devrait également s'appliquer aux entreprises d'assurance dont le siège social est situé hors de la Communauté et qui ont obtenu un agrément pour accéder à l'activité d'assurance sur le territoire d'un État membre de la Communauté. La directive 73/239/CEE devrait être modifiée et complétée à cet égard.

(18) En plus de garantir que l'entreprise d'assurance a un représentant dans l'État de résidence de la personne lésée, il convient de garantir le droit spécifique de la personne lésée d'obtenir le règlement du litige dans les meilleurs délais. En conséquence, les législations nationales doivent prévoir des sanctions financières efficaces et systématiques appropriées ou des sanctions administratives équivalentes, telles que des injonctions combinées à des amendes administratives, l'obligation de présenter régulièrement un rapport aux autorités de surveillance, des contrôles sur place, des publications au Journal officiel national ainsi que dans la presse, la suspension des activités de la société (interdiction de conclure de nouveaux contrats pendant une certaine période), la désignation d'un représentant spécial des autorités de surveillance chargé de vérifier que la conduite des affaires est conforme à la législation en matière d'assurances, le retrait de l'autorisation pour cette branche d'activité, des sanctions à appliquer aux dirigeants responsables et au personnel d'encadrement, les différentes sanctions énumérées ci-dessus pouvant être appliquées à l'encontre de l'entreprise d'assurance dans le cas où celle-ci ou son représentant manquerait à son obligation de présenter une offre d'indemnisation dans un délai raisonnable. Cela ne devrait pas préjuger l'application de toute autre mesure jugée appropriée, notamment en vertu de la loi applicable en matière de surveillance. Néanmoins, la responsabilité et le dommage subi ne devraient pas être sujets à contestation, afin que l'entreprise d'assurance puisse présenter une offre motivée dans les délais prescrits. L'offre d'indemnisation motivée devrait être faite par écrit et contenir les éléments sur la base desquels la responsabilité et le dommage ont été évalués.

(19) Il convient de prévoir, outre ces sanctions, une disposition aux termes de laquelle, lorsque l'offre n'a pas été présentée dans lesdits délais prescrits, des intérêts sont dus sur le montant de l'indemnisation offerte par l'entreprise d'assurance ou octroyée par le juge à la personne lésée. S'il existe dans les États membres des règles qui prévoient l'exigence relative aux intérêts de retard, ladite disposition pourrait être mise en oeuvre par un renvoi à ces règles.

(20) Les personnes lésées à la suite d'accidents de la circulation éprouvent parfois des difficultés à connaître le nom de l'entreprise d'assurance qui couvre la responsabilité civile résultant de la circulation d'un véhicule automoteur impliqué dans un accident.

(21) Dans l'intérêt de ces personnes lésées, il convient que les États membres créent des organismes d'information pour garantir que cette information est disponible dans les meilleurs délais. Il convient que ces organismes d'information communiquent aussi aux personnes lésées des informations concernant les représentants chargés du règlement des sinistres. Il est nécessaire que ces organismes coopèrent entre eux et réagissent rapidement aux demandes d'information concernant les représentants chargés du règlement des sinistres qui leur sont présentées par des organismes d'information situés dans d'autres États membres. Il paraît approprié que ces organismes recueillent des informations concernant la date à laquelle la couverture d'assurance prend effectivement fin, mais non l'expiration de la validité initiale de la police si la durée du contrat est prolongée en cas de non-résiliation.

(22) Il faudrait prévoir une disposition particulière portant sur les véhicules (tels que les véhicules de l'administration ou de l'armée) qui sont exemptés de l'obligation d'être couverts par une assurance en responsabilité civile.

(23) La personne lésée peut avoir un intérêt légitime à être informée de l'identité du propriétaire, du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule, par exemple si elle ne peut obtenir d'indemnisation que de ces personnes du fait que le véhicule n'est pas valablement assuré ou que le dommage excède le montant assuré, auquel cas il y a également lieu de fournir ces informations.

(24) Certaines données communiquées, telles que le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel du véhicule et le numéro de la police d'assurance ou le numéro d'immatriculation du véhicule, sont des données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(11). Le traitement de ces données, qui est requis aux fins de la présente directive, doit dès lors être en conformité avec les dispositions nationales prises en application de la directive 95/46/CE. Le nom et l'adresse du conducteur habituel ne devraient être communiqués que si les législations nationales le prévoient.

(25) Pour garantir que la personne lésée ne reste pas sans l'indemnisation à laquelle elle a droit, il est nécessaire d'établir un organisme d'indemnisation auquel elle peut s'adresser au cas où l'entreprise d'assurance n'a pas désigné de représentant, retarde manifestement le règlement ou ne peut être identifiée. L'intervention de l'organisme d'indemnisation devrait être limitée aux rares cas particuliers où l'entreprise d'assurance n'a pas rempli ses obligations malgré l'effet dissuasif de sanctions éventuelles.

(26) L'organisme d'indemnisation a pour rôle de régler le sinistre en ce qui concerne tout préjudice subi par la personne lésée, uniquement dans des cas qui peuvent être objectivement déterminés et cet organisme doit, dès lors, se borner à vérifier si une offre d'indemnisation a été présentée dans les délais et selon les procédures fixés, sans se prononcer sur le fond.

(27) Les personnes morales qui, conformément à la loi, sont subrogées dans les droits de la personne lésée à l'encontre de la personne responsable de l'accident ou de l'entreprise d'assurance de cette dernière (comme, par exemple, d'autres entreprises d'assurance ou des organismes de sécurité sociale) ne devraient pas être habilitées à présenter une demande correspondante à l'organisme d'indemnisation.

(28) Il serait justifié de donner à l'organisme d'indemnisation un droit de subrogation dans la mesure où il a indemnisé la personne lésée. Afin de faciliter la poursuite de son action à l'encontre de l'entreprise d'assurance qui n'a pas désigné de représentant ou qui retarde manifestement le règlement, il convient que l'organisme d'indemnisation du pays de la personne lésée jouisse d'un droit de remboursement automatique avec subrogation de l'organisme d'indemnisation de l'État où l'entreprise d'assurance est établie dans les droits de la personne lésée. Ce dernier organisme est le mieux placé pour engager une action récursoire contre l'entreprise d'assurance.

(29) Même si les États membres peuvent donner un caractère subsidiaire à la demande introduite auprès de l'organisme d'indemnisation, il convient d'exclure l'obligation pour la personne lésée de présenter sa demande d'indemnisation à la personne responsable de l'accident avant de la présenter à l'organisme d'indemnisation. Il convient que la personne lésée ait, en l'occurrence, au moins les mêmes possibilités que dans le cas d'une demande introduite auprès du fonds de garantie en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE.

(30) Le fonctionnement de ce système peut être assuré par un accord, conclu entre les organismes d'indemnisation établis ou agréés par les États membres, définissant leurs tâches, leurs obligations et les modalités de remboursement.

(31) Lorsqu'il est impossible d'identifier l'entreprise d'assurance du véhicule, il faut prévoir que le débiteur final de la somme à verser à la personne lésée est le fonds de garantie prévu à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE, situé dans l'État membre où le véhicule non assuré dont la circulation a provoqué l'accident a son stationnement habituel. Lorsqu'il est impossible d'identifier le véhicule, il faut prévoir que le débiteur final est le fonds de garantie prévu à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE, situé dans l'État membre où l'accident est survenu,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: