1. Les États membres s'efforcent d'atteindre, dans le régime qu'ils appliquent aux transferts afférents aux mouvements de capitaux avec les pays tiers, le même degré la libération que celui des opérations intervenant avec les résidents des autres États membres, sous réserve des autres dispositions de la présente directive.
Les dispositions du premier alinéa ne préjugent pas de l'application, vis-à-vis des pays tiers, des règles nationales ou du droit communautaire, et notamment des conditions éventuelles de réciprocité, concernant les opérations d'établissement, de prestation de services financiers et d'admission de titres sur les marchés des capitaux.
2. Au cas où des mouvements de capitaux à court terme de grande ampleur en provenance ou à destination des pays tiers perturbent gravement la situation monétaire ou financière interne ou externe des États membres ou de plusieurs d'entre eux, ou entraînent des tensions graves dans les relations de change à l'intérieur de la Communauté ou entre la Communauté et les pays tiers, les États membres se consultent sur toute mesure susceptible d'être prise pour remédier aux difficultés rencontrées. Cette consultation a lieu au sein du comité des gouverneurs des banques centrales et du comité monétaire à l'initiative de la Commission ou de tout État membre.
– L'obligation faite aux personnes physiques de déclarer certains transferts internationaux de capitaux (article L. 152-1 du CMF et article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005) * La levée du contrôle des transferts internationaux de capitaux instituée à compter du 1er janvier 1990 par l'article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 s'inscrit dans le cadre de la transposition de la directive n° 88/361/CEE du Conseil du 24 juin 1988 pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité instituant la Communauté économique européenne […] Tenant compte de l'intervention de ce règlement, […]
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