Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 juillet 1988

1.   Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1990. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils feront également connaître, au plus tard lors de leur entrée en vigueur, toute nouvelle mesure ou toute modification apportée aux dispositions régissant les mouvements de capitaux énumérés à l'annexe I.

2.   Le royaume d'Espagne et la République portugaise, sans préjudice pour des deux États membres des articles 61 à 66 et 222 à 232 de l'acte d'adhésion de 1985, ainsi que la République hellénique et l'Irlande, peuvent maintenir temporairement des restrictions aux mouvements de capitaux énumérés à l'annexe IV dans les conditions et délais prévus à ladite annexe.

Si, avant l'expiration du délai fixé pour la libération des mouvements de capitaux énumérés aux listes III et IV de l'annexe IV, la République portugaise ou la République hellénique estime n'être pas en mesure de procéder à cette libération, en raison notamment de difficultés de balance des paiements ou d'un degré insuffisant d'adaptation du système financier national, la Commission, à la demande de l'un ou l'autre de ces États membres, procède, en collaboration avec le comité monétaire, à un examen de la situation économique et financière de cet État. Sur la base des résultats de cet examen, la Commission propose au Conseil de proroger, pour tout ou partie des mouvements de capitaux visés, le délai fixé pour leur libération. Cette prorogation ne peut excéder trois ans. Le Conseil statue selon la procédure prévue à l'article 69 du traité.

3.   Le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg peuvent maintenir temporairement le double marché des changes dans les conditions et délais prévus à l'annexe V.

4.   Les dispositions existantes de droit national régissant l'achat de résidences secondaires peuvent être maintenues en attendant que le Conseil arrête d'autres dispositions dans ce domaine, conformément à l'article 69 du traité. La présente disposition n'affecte pas l'applicabilité d'autres dispositions du droit communautaire.

5.   La Commission soumettra au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1988, les propositions visant à supprimer ou à atténuer des risques de distorsions, d'évasion et de fraude fiscales liés à la diversité des régimes nationaux concernant la fiscalité de l'épargne et le contrôle de leur application.

Le Conseil devra se prononcer sur les propositions de la Commission au plus tard le 30 juin 1989. Toute disposition fiscale de caractère communautaire devra être adoptée, conformément au traité, à l'unanimité.

Décisions23


1CJCE, n° C-358/93, Arrêt de la Cour, Procédures pénales contre Aldo Bordessa, Vicente Marí Mellado et Concepción Barbero Maestre, 23 février 1995

[…] 6 Par ordonnance du président du 13 juin 1994, les deux affaires ont, conformément à l' article 43 du règlement de procédure, été jointes aux fins de la procédure orale et de l' arrêt. […]

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  • 1. libre circulation des marchandises·
  • Libération des mouvements de capitaux·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Libre circulation des capitaux·
  • Mesures nationales de contrôle·
  • Libre prestation des services·
  • Transfert matériel de valeurs·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Dispositions du traité

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 2000, 99-85.538, Inédit
Rejet

[…] « alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6-5 de la directive 88/ 361 CEE du 24 juin 1988 relative à la libre circulation des capitaux, et 464 du Code des douanes pris en application de cette directive, que l'obligation de déclaration prévue par ce dernier texte ne s'impose qu'aux seuls résidents français ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mohammadi X… est étranger résident aux Pays-Bas ; qu'en décidant que les articles 464 et 465 du Code des douanes lui étaient applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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  • Douanes·
  • Capital·
  • Étranger·
  • Directive·
  • Obligation de déclaration·
  • Mauvaise foi·
  • Frontière·
  • Délits douaniers·
  • Valeur·
  • Personnes physiques

3CJCE, n° C-358/93, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures pénales contre Aldo Bordessa, Vicente Marí Mellado et Concepción Barbero Maestre, 17…

[…] Les États membres étaient tenus d' assurer la transposition de la directive au plus tard le 1er juillet 1990 (article 6, paragraphe 1). L' Espagne a toutefois bénéficié, pour certains mouvements de capitaux, d' une prorogation de délai. Elle a en particulier été autorisée, en vertu des dispositions combinées de l' article 6, paragraphe 2, et de l' annexe IV de la directive, à différer jusqu' au 31 décembre 1992 la libération, entre autres, précisément de l' importation et de l' exportation matérielles des moyens de paiement dont il s' agit en l' espèce.

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  • Billet de banque·
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