Les États membres informent le comité des gouverneurs des banques centrales et le comité monétaire ainsi que la Commission, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, des mesures de régulation de la liquidité bancaire ayant une incidence spécifique sur les opérations en capital effectuées par les établissements de crédit avec des non-résidents.
Ces mesures doivent être limitées à ce qui est nécessaire aux fins de la régulation monétaire interne. Le comité monétaire et le comité des gouverneurs des banques centrales formulent, à l'intention de la Commission, des avis à ce sujet.
B du traité CE (devenu article 56 CE), LA COUR, composée de M. […] B du traité CE (devenu article 56 CE). […] Cadre juridique du litige Droit communautaire
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