Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 juillet 1988

1.   Au cas où des mouvements de capitaux à court terme d'une ampleur exceptionnelle exercent de fortes tensions sur les marchés des changes et provoquent des perturbations graves dans la conduite de la politique monétaire et de change d'un État membre, se traduisant notamment par des variations importantes de la liquidité interne, la Commission, après consultation du comité monétaire et du comité des gouverneurs des banques centrales, peut autoriser cet État à prendre, à l'égard des mouvements de capitaux énumérés à l'annexe II, les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.

2.   L'État membre concerné peut prendre lui-même les mesures de sauvegarde mentionnées ci-dessus, en raison de leur caractère urgent, au cas où elles seraient nécessaires. La Commission et les autres États membres doivent être informés de ces mesures au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission, après consultation du comité monétaire et du comité des gouverneurs des banques centrales, décide si l'État membre intéressé peut maintenir ou doit modifier ou supprimer ces mesures.

3.   Les décisions prises par la Commission en vertu des paragraphes 1 et 2 peuvent être révoquées ou modifiées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

4.   La durée d'application des mesures de sauvegarde prises au titre du présent article ne peut dépasser 6 mois.

5.   Le Conseil examinera, avant le 31 décembre 1992, sur la base d'un rapport de la Commission et sur avis du comité monétaire et du comité des gouverneurs des banques centrales, si les dispositions du présent article demeurent adaptées, dans leur principe et dans leurs modalités, aux besoins pour lesquels elles ont été prévues.

Décisions3


1CJCE, n° C-503/99, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 4 juin 2002

[…] Cadre juridique du litige Droit communautaire 3 L'article 73 B, paragraphe 1, du traité est libellé comme suit: «Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.» 4 En vertu de l'article 73 D, paragraphe 1, sous b), du traité CE [devenu article 58, paragraphe 1, sous b), CE]:

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  • Absence ) 2. libre circulation des capitaux·
  • 1. libre circulation des capitaux·
  • Libre circulation des capitaux·
  • Liberté d'établissement·
  • Régimes de propriété·
  • Justification·
  • Restrictions·
  • Etats membres·
  • Royaume de belgique·
  • Approvisionnement

2CJUE, n° C-476/10, Ordonnance de la Cour, projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic et Herbert Hilbe, 24 juin 2011

[…] «Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Libre circulation des capitaux — Article 40 et annexe XII de l'accord EEE — Acquisition par des ressortissants de la Principauté de Liechtenstein d'une résidence secondaire située dans le Land du Vorarlberg (Autriche) — Procédure d'autorisation préalable — Admissibilité»

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  • Accord créant l'espace économique européen·
  • Association européenne de libre-échange·
  • Libre circulation des capitaux·
  • Accords internationaux·
  • Relations extérieures·
  • Politique extérieure·
  • Pays européens·
  • Restrictions·
  • Principauté de liechtenstein·
  • Mouvement de capitaux

3CJCE, n° C-290/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche, 18 mai 2000

[…] 7 L'article 3 de la directive prévoit, quant à lui, l'obligation pour les établissements de crédit et les institutions financières de procéder à l'identification de leurs clients «pour éviter que les blanchisseurs de capitaux ne tirent profit de l'anonymat pour se livrer à leurs activités criminelles» (8). […]

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  • Libre circulation des capitaux·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Gouvernement·
  • Blanchiment de capitaux·
  • République d’autriche·
  • Commission·
  • Épargne·
  • Etats membres·
  • Obligation d'identification
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 25 août 2021

B du traité CE (devenu article 56 CE), LA COUR, composée de M. […] B du traité CE (devenu article 56 CE). […] Cadre juridique du litige Droit communautaire

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