1. Au cas où des mouvements de capitaux à court terme d'une ampleur exceptionnelle exercent de fortes tensions sur les marchés des changes et provoquent des perturbations graves dans la conduite de la politique monétaire et de change d'un État membre, se traduisant notamment par des variations importantes de la liquidité interne, la Commission, après consultation du comité monétaire et du comité des gouverneurs des banques centrales, peut autoriser cet État à prendre, à l'égard des mouvements de capitaux énumérés à l'annexe II, les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.
2. L'État membre concerné peut prendre lui-même les mesures de sauvegarde mentionnées ci-dessus, en raison de leur caractère urgent, au cas où elles seraient nécessaires. La Commission et les autres États membres doivent être informés de ces mesures au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission, après consultation du comité monétaire et du comité des gouverneurs des banques centrales, décide si l'État membre intéressé peut maintenir ou doit modifier ou supprimer ces mesures.
3. Les décisions prises par la Commission en vertu des paragraphes 1 et 2 peuvent être révoquées ou modifiées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.
4. La durée d'application des mesures de sauvegarde prises au titre du présent article ne peut dépasser 6 mois.
5. Le Conseil examinera, avant le 31 décembre 1992, sur la base d'un rapport de la Commission et sur avis du comité monétaire et du comité des gouverneurs des banques centrales, si les dispositions du présent article demeurent adaptées, dans leur principe et dans leurs modalités, aux besoins pour lesquels elles ont été prévues.
B du traité CE (devenu article 56 CE), LA COUR, composée de M. […] B du traité CE (devenu article 56 CE). […] Cadre juridique du litige Droit communautaire
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