Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 7 juillet 1988 |
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Sur la directive :
Date de signature : | 24 juin 1988 |
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Date de publication au JOUE : | 8 juillet 1988 |
Titre complet : | Directive 88/361/CEE du Conseil du 24 juin 1988 pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité |
Transpositions • 5
Décisions • 301
1. Tribunal administratif de Nice, 22 juillet 2014, n° 1203616
Rejet —
[…] — les investissements immobiliers transfrontaliers effectués sur le territoire d'un Etat membre par des personnes non résidentes constituent des mouvements de capitaux au sens de la nomenclature énoncée à l'annexe I de la directive 88/361/CEE du 24 juin 1988 ; la valeur indicative de cette nomenclature ne permet pas de cantonner la clause de gel aux seuls investissements immobiliers directs en vue de l'exercice d'une activité économique dès lors que les termes de l'article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit son application aux investissements directs, y compris les investissements immobiliers ; […]
2. CJUE, n° C-78/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Hongrie, 14 janvier 2020
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[…] En effet, ce type d'opération peut aisément être inclus dans la catégorie « mouvements de capitaux », comme cela ressort de la nomenclature reprise dans l'annexe I de la directive 88/361/CEE ( 44 ) qui, conformément à la jurisprudence, conserve la valeur indicative qui lui était reconnue aux fins de la définition de cette notion ( 45 ). […] ( 44 ) Directive du Conseil du 24 juin 1988 pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité [abrogé par le traité d'Amsterdam] (JO 1988, L 178, p. 5).
3. CJCE, n° C-358/93, Arrêt de la Cour, Procédures pénales contre Aldo Bordessa, Vicente Marí Mellado et Concepción Barbero Maestre, 23 février 1995
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[…] une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 30 et 59 du traité CEE, ainsi que des articles 1er et 4 de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l' article 67 du traité (JO L 178, p. 5),
Commentaires • 29
88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité (JO L 178, p. 5), comporte une nomenclature des mouvements de capitaux visés à l'article 1er de cette directive. […] Investissements directs […]
Elle est devenu une liberté avec la Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, puis le Traité de Maastricht a intégré ce principe dans l'article 73 B, devenu article 56 § 1 CE. […] Directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs. […] uri=CELEX:31977L0799:FR:HTML" target="_blank" rel="noopener">Directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs La directive 2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004 La Cour a jugé qu'un État membre ne saurait refuser un avantage fiscal.
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 69 et son article 70 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission soumise après consultation du comité monétaire (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, aux termes de l'article 8A du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des capitaux est assurée sans préjudice des autres dispositions du traité;
considérant que les États membres doivent pouvoir prendre les mesures nécessaires pour la régulation de la liquidité bancaire et que ces mesures doivent être limitées à cet objectif;
considérant que les États membres doivent pouvoir prendre, en cas de besoin, des mesures faisant obstacle, de façon temporaire et dans le cadre de procédures communautaires appropriées, à des mouvements de capitaux à court terme qui, en l'absence même de divergence notable dans les facteurs économiques fondamentaux, viendraient perturber gravement la conduite de leur politique monétaire et de change;
considérant qu'il convient, dans un souci de transparence, d'indiquer le champ d'application, selon le dispositif mis en place par la présente directive, des mesures transitoires arrêtées au bénéfice du royaume d'Espagne et de la République portugaise par l'acte d'adhésion de 1985 dans le domaine des mouvements de capitaux;
considérant que le royaume d'Espagne et la République portugaise peuvent différer, en vertu respectivement des articles 61 à 66 et 222 à 232 de l'acte d'adhésion de 1985, la libération de certains mouvements de capitaux en dérogation aux obligations énoncées par la première directive, du 11 mai 1960, pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité (3), modifiée en dernier lieu par la directive 86/566/CEE (4); que la directive 86/566/CEE prévoit également l'application d'un régime transitoire au bénéfice de ces deux États membres en ce qui concerne leurs obligations de libération des mouvements de capitaux; qu'il convient que ces deux États membres puissent différer, dans les mêmes délais et pour les mêmes raisons économiques, l'application des nouvelles obligations de libération résultant de la présente directive;
considérant que la République hellénique et l'Irlande se trouvent confrontées, bien qu'à des degrés divers, à une situation difficile de leur balance des paiements et à la contrainte d'un endettement extérieur élevé; qu'une libération immédiate et complète des mouvements de capitaux de ces deux États membres rendrait plus difficile la poursuite des actions qu'ils ont engagées en vue d'améliorer leur position extérieure et de renforcer la capacité d'adaptation de leur système financier aux exigences d'un marché financier intégré dans la Communauté; qu'il convient, conformément à l'article 8C du traité, d'accorder à ces deux États membres des délais supplémentaires adaptés à leur situation spécifique pour l'application des obligations découlant de la présente directive;
considérant que la libération complète des mouvements de capitaux pourrait contribuer dans certains États membres, et notamment dans des zones frontières, à créer des difficultés sur le marché des résidences secondaires; que les dispositions existantes de droit national régissant lesdits achats ne devraient pas être affectées par la mise en application de la présente directive;
considérant qu'il convient de mettre à profit le délai retenu pour la mise en application de la directive afin que la Commission puisse soumettre les propositions visant à supprimer ou à atténuer des risques de distorsions, d'évasion et de fraude fiscales liés à la diversité des régimes nationaux d'imposition et que le Conseil puisse se prononcer sur ces propositions;
considérant que, conformément à l'article 70 paragraphe 1 du traité, la Communauté doit s'efforcer d'atteindre le plus haut degré de libération possible dans le domaine des mouvements de capitaux entre ses résidents et ceux des pays tiers;
considérant que des mouvements de capitaux à court terme de grande ampleur, en provenance ou à destination des pays tiers, peuvent perturber gravement la situation monétaire ou financière des États membres ou entraîner des tensions graves sur les marchés des changes; que de telles évolutions peuvent s'avérer préjudiciables à la cohésion du système monétaire européen, au bon fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation progressive de l'union économique et monétaire; qu'il convient en conséquence de créer les conditions requises pour une action concertée des États membres au cas où celle-ci s'avérerait nécessaire;
considérant que la présente directive se substitue à la directive 72/156/CEE du Conseil, du 21 mars 1972, pour la régulation des flux financiers internationaux et la neutralisation de leurs effets indésirables sur la liquidité interne (5); qu'en conséquence la directive 72/156/CEE doit être abrogée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 1988
uri=celex%3A31988L0361">la directive communautaire 88/361 du 24 juin 1988 qui imposa la liberté des capitaux pour le 1er juillet 1990, en ne la limitant pas aux mouvements de fonds entre les seuls Etats membres de la Communauté. […] Cette ouverture circonscrite serait de nature à améliorer significativement l'efficacité de l'action de l'Etat au prix de risques limités