Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 décembre 2013

1.  La Commission procède à un réexamen de la mise en œuvre de la présente directive et de son impact sur l'environnement et le fonctionnement du marché intérieur après réception du deuxième rapport établi par les États membres conformément à l'article 22, paragraphe 4.

2.  Le deuxième rapport publié par la Commission en application de l'article 22, paragraphe 5, comprend une analyse des aspects suivants de la présente directive:

a) la pertinence de nouvelles mesures de gestion des risques présentés par les piles et accumulateurs contenant des métaux lourds;

b) la pertinence des objectifs minimaux de collecte de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables fixés à l'article 10, paragraphe 2, et la possibilité d'introduire d'autres objectifs pour les années suivantes, compte tenu des progrès techniques et de l'expérience pratique acquise dans les États membres;

c) la pertinence des obligations minimales de recyclage fixées à l'annexe III, partie B, compte tenu des informations fournies par les États membres, ainsi que des progrès techniques et de l'expérience pratique acquise dans les États membres.

3.  Si nécessaire, des propositions de modification des dispositions correspondantes de la présente directive accompagnent le rapport.

Décision0

Commentaire1


Red on line · 16 octobre 2014

[…] L'obligation pour les Etats membres de produire des rapports nationaux de mises en œuvre de la directive relative aux piles et accumulateurs serait supprimée (actuel article 22 de la directive 2006/66). […] C'est la Commission européenne qui serait en charge de réaliser un rapport concernant la mise en œuvre de cette directive et son incidence sur l'environnement et le fonctionnement du marché intérieur au plus tard pour la fin de l'année 2016 (modification de l'article 23 de la directive 2006/66).

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