Directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 décembre 2013

Sur la directive :

Date de signature : 6 septembre 2006
Date de publication au JOUE : 26 septembre 2006
Titre complet : Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions8


1CJUE, n° C-513/09, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Royaume de Belgique, 29 juillet 2010

— 

[…] 1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266, p. 1, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

 

2CJCE, n° C-188/07, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commune de Mesquer contre Total France SA et Total International Ltd, 13 mars 2008

— 

[…] La Commission renvoie à cet égard à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE ( 77 ), dont l'article 8 prévoit que les producteurs de piles et d'accumulateurs assureront le financement des coûts de leur élimination ( 78 ). […]

 

3CJUE, n° C-512/09, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République hellénique, 15 juillet 2010

— 

[…] 1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266, p. 1, ci-après la «directive»), ou, à tout le moins, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 26, paragraphe 1, de cette directive.

 

Commentaires20


Deloitte Société d'Avocats · 12 octobre 2023

uri=CELEX:32008L0098" target="_blank" rel="noopener">directive 2008/98/CE sur la gestion des déchets et abroge la directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 relative aux piles et aux accumulateurs. […]

 

www.dbfbruxelles.eu · 8 septembre 2023

uri=OJ:L:2006:266:0001:0014:fr:PDF">directive 2006/66/CE, enrichit la législation existante de nouvelles règles concernant principalement la collecte et la gestion des déchets issus des batteries.

 

Arnaud Gossement · 31 août 2023

Ce règlement abroge la directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, qui fixait davantage des règles de mise sur le marché et de gestion des déchets, sans mettre l'accent sur la durabilité de ces produits. Toutefois, il convient de préciser que, conformément à l'article 95 du règlement 2023/1542, cette abrogation de la directive 2006/66 ne prendra effet qu'au 18 août 2025. […] Sur les catégories de batteries concernées

 

Texte du document

Version du 30 décembre 2013 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, et son article 95, paragraphe 1, en liaison avec les articles 4, 6 et 21 de la présente directive,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé le 22 juin 2006 par le comité de conciliation (4),

considérant ce qui suit: