Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 décembre 2004

1.   Les États membres veillent à ce que, dans tous les nouveaux contrats conclus après le 21 décembre 2007 au plus tard, l’utilisation du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations aux fins des services d’assurance et des services financiers connexes n’entraîne pas, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent décider avant le 21 décembre 2007 d’autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. Les États membres concernés en informent la Commission et veillent à ce que des données précises concernant l’utilisation du sexe en tant que facteur actuariel déterminant soient collectées, publiées et régulièrement mises à jour. Ces États membres réexaminent leur décision cinq ans après le 21 décembre 2007 en tenant compte du rapport de la Commission mentionné à l’article 16, et transmettent les résultats de ce réexamen à la Commission.

3.   En tout état de cause, les frais liés à la grossesse et à la maternité n’entraînent pas, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations.

Les États membres peuvent reporter la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer au présent paragraphe de deux ans au plus tard après le 21 décembre 2007. Dans ce cas, les États membres concernés en informent immédiatement la Commission.

Décisions8


1CJUE, n° C-236/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL et autres contre Conseil des ministres, 30…

[…] «Droits fondamentaux – Lutte contre les discriminations – Égalité de traitement entre les hommes et les femmes – Accès à des biens et services et fourniture de biens et services – Primes et prestations d'assurance – Facteurs actuariels – Prise en considération du facteur sexe pour l'évaluation des risques d'assurance – Contrats privés d'assurance vie – Article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113/CE» […] 16 – Arrêts du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement (294/83, Rec. p. 1339, point 23), et du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C-402/05 P et C-415/05 P, Rec. p. I-6351, point 281).

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2CJUE, n° C-236/09, Arrêt de la Cour, Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL et autres contre Conseil des ministres, 1er mars 2011

[…] «Renvoi préjudiciel — Droits fondamentaux — Lutte contre les discriminations — Égalité de traitement entre les femmes et les hommes — Accès à des biens et à des services ainsi que fourniture de biens et de services — Primes et prestations d'assurance — Facteurs actuariels — Prise en considération du critère du sexe comme facteur pour l'évaluation des risques en assurance — Contrats privés d'assurance vie — Directive 2004/113/CE — Article 5, paragraphe 2 — Dérogation n'étant pas assortie d'une limitation dans le temps — Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Articles 21 et 23 — Invalidité»

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3CJCE, n° C-236/09, Demande (JO) de la Cour, Charles Basselier/Conseil des ministres, 29 juin 2009

[…] L'article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (1) est-il compatible avec l'article 6, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne, et plus spécifiquement avec le principe d'égalité et de non-discrimination garanti par cette disposition ?

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Conclusions du rapporteur public · 26 mars 2014

Les dispositions de la directive du 20 mars 2000 relative à l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires qui nous intéressent, celles de son article 2, ont été transposées à l'article R. 112-7 du code de la consommation. […]

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www.dbfbruxelles.eu · 22 décembre 2012

language=fr&jur=C,T,F&num=C-236/09&td=ALL" target="_blank">C-236/09) qui a déclaré invalide l'article 5 §2 de la directive 2004/113/CE mettant en œuvre le principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. […] Cette disposition permettait, selon la Cour, de maintenir, sans limitation dans le temps, une dérogation à la règle des primes et prestations unisexes prévue par l'article 5 §1 de la directive. […]

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