Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 décembre 2004

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 21 décembre 2009 et ensuite tous les cinq ans, toutes les informations disponibles concernant l’application de la présente directive.

La Commission établit un rapport succinct qui comporte un examen des pratiques en vigueur dans les États membres concernant l’article 5 pour ce qui a trait à l’utilisation de l’élément sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations. Elle soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 21 décembre 2010. Le cas échéant, la Commission accompagne son rapport de propositions de modification de la présente directive.

2.   Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des parties prenantes concernées.

Décisions2


1CJUE, n° C-236/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL et autres contre Conseil des ministres, 30…

[…] 2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent décider avant le 21 décembre 2007 d'autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. Les États membres concernés en informent la Commission et veillent à ce que des données précises concernant l'utilisation du sexe en tant que facteur actuariel déterminant soient collectées, publiées et régulièrement mises à jour. Ces États membres réexaminent leur décision cinq ans après le 21 décembre 2007 en tenant compte du rapport de la Commission mentionné à l'article 16, et transmettent les résultats de ce réexamen à la Commission.

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  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Sexe·
  • Directive·
  • Discrimination·
  • Droits fondamentaux·
  • Égalité de traitement·
  • Femme·
  • Assurances·
  • Etats membres·
  • Principe

2CJUE, n° C-236/09, Arrêt de la Cour, Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL et autres contre Conseil des ministres, 1er mars 2011

[…] 2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent décider avant le 21 décembre 2007 d'autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. Les États membres concernés en informent la Commission et veillent à ce que des données précises concernant l'utilisation du sexe en tant que facteur actuariel déterminant soient collectées, publiées et régulièrement mises à jour. Ces États membres réexaminent leur décision cinq ans après le 21 décembre 2007 en tenant compte du rapport de la Commission mentionné à l'article 16, et transmettent les résultats de ce réexamen à la Commission.

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  • Non-discrimination et citoyenneté de l'union·
  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Les droits fondamentaux·
  • Égalité de traitement·
  • Droits fondamentaux·
  • Facteurs actuariels·
  • Directive 2004/113·
  • Non-discrimination·
  • Droit de l'union
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Conclusions du rapporteur public · 26 mars 2014

directive du 20 mars 2000 sur l'étiquetage des eaux minérales, et celles de l'article 9, § 1 et 2 de la directive du 15 juillet 1980 relative aux eaux minérales, ces dispositions de droit dérivé, en interdisant que soient mises en avant les qualités d'un produit à l'aide d'informations exactes sur sa composition, méconnaissent la liberté d'expression et d'information et la liberté d'entreprendre, garanties, respectivement, par les articles 11 et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que par l'article 10 de la CEDH. […]

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www.argusdelassurance.com · 1er juillet 2011

www.revuegeneraledudroit.eu

Ces États membres réexaminent leur décision cinq ans après le 21 décembre 2007 en tenant compte du rapport de la Commission mentionné à l'article 16, et transmettent les résultats de ce réexamen à la Commission.

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