1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 21 décembre 2009 et ensuite tous les cinq ans, toutes les informations disponibles concernant l’application de la présente directive.
La Commission établit un rapport succinct qui comporte un examen des pratiques en vigueur dans les États membres concernant l’article 5 pour ce qui a trait à l’utilisation de l’élément sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations. Elle soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 21 décembre 2010. Le cas échéant, la Commission accompagne son rapport de propositions de modification de la présente directive.
2. Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des parties prenantes concernées.
directive du 20 mars 2000 sur l'étiquetage des eaux minérales, et celles de l'article 9, § 1 et 2 de la directive du 15 juillet 1980 relative aux eaux minérales, ces dispositions de droit dérivé, en interdisant que soient mises en avant les qualités d'un produit à l'aide d'informations exactes sur sa composition, méconnaissent la liberté d'expression et d'information et la liberté d'entreprendre, garanties, respectivement, par les articles 11 et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que par l'article 10 de la CEDH. […]
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