Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 décembre 2004

1.   Aux fins de la présente directive, le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes signifie:

a)

qu’il ne peut y avoir de discrimination directe fondée sur le sexe, y compris un traitement moins favorable de la femme en raison de la grossesse et de la maternité;

b)

qu’il ne peut y avoir de discrimination indirecte fondée sur le sexe.

2.   La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions plus favorables relatives à la protection des femmes en ce qui concerne la grossesse et la maternité.

3.   Le harcèlement et le harcèlement sexuel au sens de la présente directive sont considérés comme des discriminations fondées sur le sexe et sont dès lors interdits. Le rejet de tels comportements par une personne ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.

4.   Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est considéré comme une discrimination au sens de la présente directive.

5.   La présente directive n’exclut pas les différences de traitement si la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux membres d’un sexe est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont appropriés et nécessaires.

Décisions3


1CJUE, n° C-236/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL et autres contre Conseil des ministres, 30…

[…] 4. La présente affaire s'inscrit dans le cadre des droits fondamentaux en vigueur à l'échelle de l'Union auxquels se réfère l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Ces droits fondamentaux, tels qu'ils sont exprimés en particulier dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (4), sont l'étalon au regard duquel la validité de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113 doit être contrôlée. […] 29 – Voir arrêts du 13 décembre 1984, Sermide (106/83, Rec. p. 4209, point 28); du 6 décembre 2005, ABNA e.a. (C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194/04, Rec. p. I-10423, point 63); du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a. (C-127/07, Rec.

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2CJUE, n° C-236/09, Arrêt de la Cour, Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL et autres contre Conseil des ministres, 1er mars 2011

[…] «1) Conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, l'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres, et elle respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales[, signée à Rome le 4 novembre 1950,] et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

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3CJUE, n° C-450/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, WA contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), 10 septembre 2019

[…] « Renvoi préjudiciel – Travailleurs féminins et travailleurs masculins – Égalité de traitement en matière de sécurité sociale – Directive 79/7/CEE – Pension d'invalidité – Complément de pension accordé aux mères de deux enfants ou plus qui sont bénéficiaires d'une pension contributive de la sécurité sociale – Article 157, paragraphe 4, TFUE – Action positive – Mesures destinées à compenser les désavantages liés à la carrière des travailleurs féminins » […] ( 56 ) Voir, par exemple, en ce qui concerne l'article 7, paragraphe 1, sous a), arrêt du 21 juillet 2005, Vergani (C-207/04, EU:C:2005:495, point 33 et jurisprudence citée).

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Commentaires2


www.argusdelassurance.com · 1er juillet 2011

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 9 L'article 2 de la loi du 21 décembre 2007 précise que celle-ci transpose la directive 2004/113. […]

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