Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 février 1998
Sortie de vigueur : 22 juillet 1998

Charge de la preuve

1. Les États membres, conformément à leur système judiciaire, prennent les mesures nécessaires afin que, dès lors qu'une personne s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement.

2. La présente directive n'empêche pas les États membres d'imposer un régime probatoire plus favorable à la partie demanderesse.

3. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux procédures dans lesquelles l'instruction des faits incombe à la juridiction ou à l'instance compétente.

Décisions32


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 13 juin 2012, 333798, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'eu égard à la réserve que comporte le paragraphe 3 de l'article 4 de la directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, les dispositions de cet article sont dépourvues d'effet direct devant la juridiction administrative ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement aurait méconnu les règles qui gouvernent la charge de la preuve ;

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2CJCE, n° C-17/05, Arrêt de la Cour, B. F. Cadman contre Health & Safety Executive, 3 octobre 2006

[…] 4. L'article 1 er de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19), prévoit:

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3CJCE, n° C-196/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Vasiliki Nikoloudi contre Organismos Tilepikoinonion Ellados AE, 29 avril 2004

[…] 4) Conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 9, du statut général du personnel de l'OTE, dans la version applicable jusqu'au 1 er janvier 1996, l'emploi à temps partiel n'avait absolument pas été pris en compte dans l'ancienneté pour l'établissement de meilleures conditions salariales. Depuis le 1 er janvier 1996, cette disposition a été modifiée au moyen d'une convention collective catégorielle et il a été décidé que l'emploi à temps partiel est pris en compte comme équivalant à la moitié d'un emploi à plein temps de même durée.

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Commentaires3


Me Wolfgang Fraisse · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2019

En matière de discrimination, l'article L. 1134-1 du code du travail facilite l'action en justice des victimes en aménageant le régime de la preuve. […]

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 janvier 2002

Les requérants estimaient le dispositif ainsi retenu contraire au principe de présomption d'innocence proclamé par l'article 9 de la Déclaration de 1789. […]

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