Directive 89/298/CEE du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilièresAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 25 avril 1989

Sur la directive :

Date de signature : 17 avril 1989
Date de publication au JOUE : 5 mai 1989
Titre complet : Directive 89/298/CEE du Conseil du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières

Décision1


1CJUE, n° C-174/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Alfred Hirmann contre Immofinanz AG, 12 septembre 2013

— 

[…] ( 6 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345, p. 64, ci-après la «directive ‘prospectus'»). […] Dans la négative, le droit national devait intégrer les exigences déjà posées par la directive 89/298/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières (JO L 124, p. 8). […]

 

Commentaire1


Le Moniteur · 12 octobre 2001

Texte du document

Version du 25 avril 1989 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant, par ailleurs, qu'une telle information constitue un moyen efficace pour renforcer la confiance dans les valeurs mobilières et qu'elle contribue ainsi au bon fonctionnement et au développement des marchés des valeurs mobilières;

l'établissement d'une telle politique communautaire d'information; qu'elle coordonne en effet les renseignements, à publier lors de l'admission en bourse de valeurs mobilières, sur les caractéristiques des valeurs mobilières offertes et de leurs émetteurs, de façon que les investisseurs puissent porter un jugement fondé sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de ces émetteurs, ainsi que sur les droits attachés à ces valeurs mobilières;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

SECTION I

Dispositions générales