Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 juillet 2019

1.   Sans préjudice du chapitre V, les organismes du secteur public et les entreprises publiques mettent leurs documents à disposition dans tout format ou toute langue préexistants et, si possible et s'il y a lieu, sous forme électronique, dans des formats qui sont ouverts, lisibles par machine, accessibles, traçables et réutilisables, en les accompagnant de leurs métadonnées. Tant le format que les métadonnées répondent, autant que possible, à des normes formelles ouvertes.

2.   Les États membres encouragent les organismes du secteur public et les entreprises publiques à produire et mettre à disposition des documents qui relèvent du champ d'application de la présente directive conformément au principe d'ouverture dès la conception et par défaut.

3.   Le paragraphe 1 n'emporte pas l'obligation pour les organismes du secteur public de créer ou d'adapter des documents ni de fournir des extraits pour se conformer audit paragraphe, lorsque cela entraîne des efforts disproportionnés dépassant le stade de la simple manipulation.

4.   Les organismes du secteur public ne sont pas tenus de poursuivre la production et la conservation d'un certain type de documents en vue de leur réutilisation par une organisation du secteur privé ou public.

5.   Les organismes du secteur public mettent les données dynamiques à disposition aux fins de réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.

6.   Lorsque la mise à disposition des données dynamiques aux fins de réutilisation immédiatement après la collecte, comme prévu au paragraphe 5, excéderait les capacités financières et techniques de l'organisme du secteur public, en imposant de ce fait un effort disproportionné, ces données dynamiques sont mises à disposition aux fins de réutilisation dans un délai ou avec des restrictions techniques temporaires qui ne portent pas indûment atteinte à l'exploitation de leur potentiel économique et social.

7.   Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent à des documents existants détenus par des entreprises publiques qui sont disponibles aux fins de réutilisation.

8.   Les ensembles de données de forte valeur, dont la liste est établie conformément à l'article 14, paragraphe 1, sont mis à disposition à des fins de réutilisation dans des formats lisibles par machine, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.

Décision0

Commentaire1


www.escaramozzino.legal · 25 juin 2022

[…] Le RGD impose aux organismes publics concernés de préserver le caractère protégé des données de l'article 3.1 du règlement. Ces derniers peuvent dès lors imposer des exigences à respecter pour respecter cet objectif. […] #233;utilisation, l'organisme du secteur public peut prévoir une anonymisation des DCP ou une modification, agrégation, un traitement selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation dans le cas des informations commerciales confidentielles, y compris des secrets d'affaires et des contenus protégés par des DPI […] Pour préserver le caractère protégé des données de l& […]

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