Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 juillet 2019

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«organismes du secteur public», l'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public;

2)

«organismes de droit public», les organismes présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)

ils ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;

b)

ils sont dotés de la personnalité juridique; et

c)

soit ils sont financés majoritairement par l'État, les autorités régionales ou locales ou d'autres organismes de droit public, soit leur gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit leur organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les autorités régionales ou locales ou d'autres organismes de droit public;

3)

«entreprise publique», toute entreprise active dans les domaines visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b) et sur laquelle les organismes du secteur public peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l'entreprise, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent. Une influence dominante des organismes du secteur public sur l'entreprise est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces organismes, directement ou indirectement:

a)

détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise;

b)

disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise;

c)

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;

4)

«université», un organisme du secteur public dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par des diplômes universitaires;

5)

«licence type»: une série de conditions de réutilisation prédéfinies dans un format numérique, de préférence compatible avec des licences publiques normalisées disponibles en ligne;

6)

«document»:

a)

tout contenu quel que soit son support (papier ou forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel); ou

b)

toute partie de ce contenu;

7)

«anonymisation»: le processus de transformation des documents en documents anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable;

8)

«données dynamiques», des documents se présentant sous forme numérique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, notamment à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide; les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques;

9)

«données de la recherche», des documents se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche;

10)

«ensembles de données de forte valeur», des documents dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois décents et de grande qualité, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données;

11)

«réutilisation», l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par:

a)

des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public; ou

b)

des entreprises, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de fournir les services d'intérêt général pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des entreprises publiques et des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public;

12)

«données à caractère personnel», les données à caractère personnel telles qu'elles sont définies à l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

13)

«format lisible par machine», un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure interne;

14)

«format ouvert», un format de fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des documents;

15)

«norme formelle ouverte», une norme établie par écrit, précisant en détail les exigences relatives à la manière d'assurer l'interopérabilité des logiciels;

16)

«retour sur investissement raisonnable», un pourcentage de la redevance globale, en sus du montant nécessaire au recouvrement des coûts éligibles, ne dépassant pas de plus de cinq points de pourcentage le taux d'intérêt fixe de la BCE;

17)

«tiers», toute personne physique ou morale autre qu'un organisme du secteur public ou une entreprise publique qui détient les données.

Décision1


1CJUE, n° C-336/23, Demande (JO) de la Cour, Hrvatska pošta d.d./Povjerenik za informiranje, 26 mai 2023

[…] La notion de «réutilisation d'informations» au sens de l'article 2, point 11, de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public ([JO 2019,] L 172, [p. 56]) (ci-après la «directive») couvre-t-elle l'accès à toute information produite ou détenue par un organisme du secteur public/une entreprise publique, qu'un utilisateur (personne physique ou morale) demande pour la première fois à un organisme du secteur public?

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