Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juillet 2000
Sortie de vigueur : 17 février 2024

Informations à fournir

Outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les États membres veillent à ce que les communications commerciales qui font partie d'un service de la société de l'information ou qui constituent un tel service répondent au moins aux conditions suivantes:

a) la communication commerciale doit être clairement identifiable comme telle;

b) la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la communication commerciale est faite doit être clairement identifiable;

c) lorsqu'elles sont autorisées dans l'État membre où le prestataire est établi, les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes et les cadeaux, doivent être clairement identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque;

d) lorsqu'ils sont autorisés dans l'État membre où le prestataire est établi, les concours ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.

Décisions51


1Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2019, n° 2019/57407

[…] en ce sens, arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae, C-275/06, Rec. p. 1-271, point 43), la compétence attribuée conformément à l'article 11, troisième phrase, de ladite directive aux juridictions nationales doit permettre à celles-ci d'enjoindre au prestataire d'un service en ligne, tel que celui mettant à la disposition des internautes une place de marché en ligne, […] C-222/05 à C-225/05, Rec. p. 1-4233, point 28, et du 6 mai 2010, Club Hôtel Loutraki e.a., C-l45/08 et C-l49/08, non encore publié au Recueil, […]

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  • Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits·
  • Locataire-gérant du fonds de commerce·
  • Mesures provisoires ou conservatoires·
  • Propriétaire du fonds de commerce·
  • Interdiction provisoire·
  • Contrefaçon de marque·
  • Responsabilité·
  • Intermédiaire·
  • Interdiction·
  • Reproduction

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mai 2012, 11-10.507, Inédit
Cassation Cour de cassation : Rejet

[…] que la notion d'activité “dirigée” doit être appréciée ; qu'en retenant sa compétence pour connaître de l'activité du site anglais ebay.uk aux seuls motifs que le site ebay.fr avait incité les internautes français à le consulter, quand il lui appartenait d'apprécier l'activité du site ebay.uk et non celle d'un autre site pour déterminer si celui-ci visait les internautes français et avait mis en œuvre des mesures pour les attirer, la cour d'appel a violé l'article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de sécurité juridique et celui de prévisibilité des règles de compétence ;

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  • Lien suffisant, substantiel ou significatif·
  • Lieu où le dommage a été subi·
  • Accessibilité en France·
  • Compétence territoriale·
  • Action en contrefaçon·
  • Prestataire internet·
  • Société étrangère·
  • Responsabilité·
  • Site internet·
  • Public visé

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-19.968, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] 1°/ que le champ d'application, quant aux sites concernés, du décret n° 2016-505 du 22 avril 2016 relatif aux obligations d'information sur les sites comparateurs en ligne, est défini par son article 1er, devenu D. 111-6 du code la consommation, aux termes duquel « Pour l'application de l'article L. 111-6, la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services s'entend de l'activité de sites comparant des biens et des services et permettant, le cas échéant, l'accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services. […]

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  • Site·
  • Caractère publicitaire·
  • Contenu·
  • Étain·
  • Sociétés·
  • Balise méta·
  • Publicité·
  • Comparateur·
  • Consommateur·
  • Presse
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Commentaires27


Village Justice · 16 janvier 2024

Suivant l'article 14 § 1er de la directive 2000/31/CE, repris à l'article 6 du DSA, ce n'est que lorsque un contenu litigieux lui a été signalé ou qu'un certain contrôle a été exercé préalablement sur ce contenu, que l'« hébergeur » peut se voir imposer une obligation de modération sous peine d'engager sa responsabilité.

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www.murielle-cahen.fr · 12 avril 2022

L'article 6-1-2 de la LCEN vient apporter une définition légale de la notion d'hébergeur, reprise de la directive, il s'agit donc de toutes « personnes physiques ou morales qui assurent même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne le stockage de signaux, d'écrits d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». […]

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 10 décembre 2021

[…] L'article 14 de la directive « commerce électronique » définit l'activité d'hébergement comme la « fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service ». L'article 6-I, 2° de la LCEN détermine également la prestation d'hébergement comme une activité purement technique. […] init=true&page=1&query=06-15.136&searchField=ALL&tab_selection=all

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