Outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les États membres veillent à ce que le prestataire rende possible un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du service et pour les autorités compétentes, au moins aux informations suivantes:
a)le nom du prestataire de services;
b)l'adresse géographique à laquelle le prestataire de services est établi;
c)les coordonnées du prestataire, y compris son adresse de courrier électronique, permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui;
d)dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre de commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre de commerce dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre;
e)dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;
f)en ce qui concerne les professions réglementées:
— tout ordre professionnel ou organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit, — le titre professionnel et l'État membre dans lequel il a été octroyé, — une référence aux règles professionnelles applicables dans l'État membre d'établissement et aux moyens d'y avoir accès; g)dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 22, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ( 4 ).
2. Outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les États membres veillent au moins à ce que, lorsque les services de la société de l'information mentionnent des prix, ces derniers soient indiqués de manière claire et non ambiguë et précisent notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.
En deuxième lieu, le paragraphe I de l'article 7 insère dans la loi du 30 septembre 1986 mentionnée ci-dessus, un article 17-3 déterminant les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour veiller ou encourager au respect des dispositions des articles 6-2 et 6-3 de la loi du 21 juin 2004, créés par le paragraphe II de l'article 1er et les articles 4 et 5 de la loi déférée. […]
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