Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 février 2024
1.  

Les États membres et la Commission encouragent:

a) 

l'élaboration, par les associations ou organisations d'entreprises, professionnelles ou de consommateurs, de codes de conduite au niveau communautaire, destinés à contribuer à la bonne application des articles 5 à 15;

b) 

la transmission volontaire à la Commission des projets de codes de conduite au niveau national ou communautaire;

c) 

l'accessibilité par voie électronique des codes de conduite dans les langues communautaires;

d) 

la communication aux États membres et à la Commission, par les associations ou organisations d'entreprises, professionnelles ou de consommateurs, de leurs évaluations de l'application de leurs codes de conduite et de leur impact sur les pratiques, les us ou les coutumes relatifs au commerce électronique;

e) 

l'établissement de codes de conduite pour ce qui a trait à la protection des mineurs et de la dignité humaine.

2.   Les États membres et la Commission encouragent les associations ou les organisations représentant les consommateurs à participer à l'élaboration et à l'application des codes de conduite ayant des incidences sur leurs intérêts et élaborés en conformité avec le paragraphe 1, point a). Le cas échéant, les associations représentant les personnes souffrant d'un handicap visuel et, de manière générale, les personnes handicapées devraient être consultées afin de tenir compte de leurs besoins spécifiques.

Décisions22


1Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 17 janvier 2024, n° 23/15325

[…] 46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d'auteur, et celle de la liberté d'entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l'article 16 de la charte. (…)

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2005, n° 05/59107
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il rejette l'argument en vertu duquel les jeux d'argent seraient exclus de la Directive dite « Commerce Électronique » 2000/31/CE, faisant valoir que c'est l'activité de paris en ligne qui est en cause, et non les contenus que les défenderesses hébergent, que le considérant 16 de cette directive prévoit diverses restrictions à la libre circulation des services sur le marché intérieur au bénéfice de certaines activités, dispositions reprises par la loi française en ses articles 14 et 16.Il souligne enfin le fait que les défenderesses stockent les informations illicites sur leurs machines, fournissant l'énergie permettant la mise à disposition du public de celles-ci.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2021, 21/52699

[…] 46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d'auteur, et celle de la liberté d'entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l'article 16 de la charte.(…)

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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2020

Il vous reste aujourd'hui à examiner les autres moyens des deux requêtes, identiques et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 14 de cette convention, de l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la directive précitée du 22 mai 2001. […] La société Free estime, en invoquant l'article 1er du premier protocole additionnel et l'article 16 de la Charte, que l'absence de mesures réglementaires de compensation des coûts exposés porte atteinte au droit au respect de ses biens, […]

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www.droit-technologie.org · 8 juillet 2009

[…] Le texte s'inscrit dans l'esprit du principe de non-surveillance générale à priori des contenus véhiculés par les intermédiaires de l'Internet (Article 15 de la directive ; article 20 de la LSSI et article 6.I-7 de la LCEN). […] Pour rappel, l'autorégulation était déjà préconisée par la directive commerce électronique dans son considérant 49 et dans son article 16 ;

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