Hébergement
1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que:
a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente
ou
b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.
3. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation et n'affecte pas non plus la possibilité, pour les États membres, d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible.
Google contestait la sanction en invoquant le régime européen de responsabilité des hébergeurs prévu, à l'époque des faits, par l'article 14 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique. […] Elle en déduit que l'article 14 de la directive 2000/31/CE ne peut bénéficier à l'exploitant d'une plateforme qui, dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un partenariat commercial avec un créateur, procède à un tel examen du contenu de sa chaîne. 🟠 Une décision dont la portée dépasse les seules publicités pour les jeux d'argent La portée de l'arrêt dépasse largement le secteur des jeux d'argent. […]
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