Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juillet 2000
Sortie de vigueur : 17 février 2024

Hébergement

1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que:

a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente

ou

b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.

3. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation et n'affecte pas non plus la possibilité, pour les États membres, d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible.

Décisions153


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 29 mai 2009, n° 08/02747

[…] peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l'article 14 de la Directive 2000/31 du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu'il ait été informé par le titulaire de marque de l'usage illicite du signe par l'annonceur ?

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  • Demande de sursis à statuer·
  • Procédure devant la cjce·
  • Action en contrefaçon·
  • Droit communautaire·
  • Procédure pendante·
  • Sursis à statuer·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Marque·
  • Référencement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 3 septembre 2010, n° 08/12822
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Sur le fond, elles soutiennent que les appelantes exercent une activité de courtier, l'hébergement n'étant qu'un moyen du service de courtage, en sorte qu'elles ne sauraient revendiquer le bénéfice du régime qu'instaurent pour les hébergeurs, les articles 14 de la directive du 8 juin 2000 et 6.1. 2 de la loi de transposition du 21 juin 2004. Elles en déduisent que les appelantes doivent répondre de leurs fautes consistant en la commercialisation de produits relevant d'une distribution réservée aux seuls distributeurs agréés , en l'atteinte ainsi portée à l'étancheité des réseaux de distribution mis en place et en des actes de parasitisme ;

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  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Réseau de distribution exclusive ou sélective·
  • Obligation de vérification des droits·
  • Appropriation de l'effort d'autrui·
  • Lieu où le dommage a été subi·
  • Atteinte à l'image de marque·
  • Exploitant du site internet·
  • Investissements réalisés·
  • Accessibilité en France·
  • Compétence territoriale

3CJUE, n° C-401/19, Arrêt de la Cour, République de Pologne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 26 avril 2022

[…] L'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1), prévoit :

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Portée de la protection des droits et des principes·
  • Limitation de l'exercice des droits et libertés·
  • Titres harmonisés de propriété intellectuelle·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Charte des droits fondamentaux de l'union·
  • Liberté d'expression et d'information·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Droit d'auteur et droits voisins
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Commentaires119


www.jhpierson-avocat.com · 13 mai 2024

Enfin, la directive (articles 14 et 15) crée une présomption de non responsabilité des fournisseurs d'accès, des services de cache et des hébergeurs quant aux contenus illicites qu'ils pourraient héberger ou diffuser. […] ;article 3 de la directive 2000/31/CE (voir la deuxième partie de cet article). […] cet article précise que « le respect des obligations énoncées dans le présent article n'impose pas aux fournisseurs de plateformes en ligne de traiter des données à caractère personnel supplémentaires afin de déterminer si le destinataire du service est un mineur ».

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Enthémis - Association d avocats · 4 avril 2024

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « l'article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), doit être interprété en ce sens que la règle énoncée s'applique au prestataire d'un service de référencement […] 12 à 14 de la directive 2000/31, que l'accès au site soit payant ou gratuit (CJUE, 11.09.2014, C-291/13). […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

Sur la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et du droit à un recours effectif en ce qu'il prévoit que les motifs des contrôles routiers donnant lieu à des interdictions de diffusion ne sont pas communiqués aux exploitants, les motifs figurent dans la loi et il est difficile de voir une mesure individuelle (2/1 ssr, 13 novembre 2002, T..., 219359, T. p590-789). Le droit à un recours effectif ne sera pas affecté. 14. […]

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