Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 février 2024
1.  

Les États membres veillent, sauf si les parties qui ne sont pas des consommateurs en ont convenu autrement, à ce que, dans les cas où un destinataire du service passe sa commande par des moyens technologiques, les principes suivants s'appliquent:

—  le prestataire doit accuser réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique, —  la commande et l'accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les parties auxquelles il sont adressés peuvent y avoir accès. 2.   Les États membres veillent, sauf si les parties qui ne sont pas des consommateurs en ont convenu autrement, à ce que le prestataire mette à la disposition du destinataire du service des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles lui permettant d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger, et ce avant la passation de la commande. 3.   Le paragraphe 1, premier tiret, et le paragraphe 2 ne sont pas applicables à des contrats conclus exclusivement au moyen d'un échange de courriers électroniques ou au moyen de communications individuelles équivalentes.

Décisions11


1CJUE, n° C-70/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Scarlet Extended SA contre Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), 14 avril…

[…] «Société de l'information – Droits de propriété intellectuelle – Directive 2004/48/CE – Droit d'auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Téléchargement illégal sur Internet – Échanges de fichiers au moyen de logiciels ‘peer-to-peer' – Système de filtrage des communications électroniques – Mécanisme de blocage des fichiers échangés en violation de droits de propriété intellectuelle – Droit au respect de la vie privée – Protection des données personnelles – Articles 7 et 8 de la charte – Article 8 de la CEDH – Directive 95/46/CE – Directive 2002/58/CE – Confidentialité des communications – Droit à la liberté d'expression – Article 11 de la charte – Article […]

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2CJUE, n° C-484/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 16 mars 2016

[…] Une disposition en substance identique, en ce qui concerne, en général, les atteintes à un droit de propriété intellectuelle, est prévue à l'article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CE ( 7 ), intitulé «Injonctions». Conformément à son considérant 23, cette directive n'affecte pas l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, lequel prévoit déjà un niveau élevé d'harmonisation concernant les atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins.

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3CJUE, n° C-263/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Airhelp Limited contre Laudamotion GmbH, 23 septembre 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas d'annulation ou de retard important d'un vol – Réservation d'un vol au moyen d'une plateforme électronique – Avancement de l'heure de départ du vol – Réception de l'information sur l'avancement du vol à une adresse électronique – Étendue de l'obligation d'information du transporteur aérien effectif – Directive 2000/31/CE – Services de la société de l'information – Article 11 – Passation d'une commande – Présomption de réception »

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Commentaires5


www.signaturelitigation.com · 24 janvier 2024

L'article L. 221-5 du Code de la consommation liste 11 informations à fournir préalablement à la conclusion du contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 6 octobre 2020

10 et 11 de la Constitution belge, lue en combinaison avec les articles 5, 6 à 11, 14, 15, […]

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www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

Toutefois, comme le rappelle l'article 1130 du Code Civil, le consentement ne peut être valable que s'il n'a pas été donné par erreur. […] - Les informations précontractuelles sur le processus de commande ( descriptif des étapes à suivre) (art.10 Directive 2000/31/CE ) permettant notamment à l'internaute d'éviter ou d'identifier et corriger des erreurs de manipulation (art.11 Directive 2000/31/CE) ;

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