Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juillet 2000
Sortie de vigueur : 17 février 2024

Forme de stockage dite "caching"

1. Les États membre veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition que:

a) le prestataire ne modifie pas l'information;

b) le prestataire se conforme aux conditions d'accès à l'information;

c) le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises;

d) le prestataire n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information

et

e) le prestataire agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour en rendre l'accès impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l'accès à l'information a été rendu impossible, ou du fait qu'un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l'information ou d'en rendre l'accès impossible.

2. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette fin à une violation ou qu'il prévienne une violation.

Décisions21


1CJUE, n° C-484/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 16 mars 2016

[…] Trois catégories de services intermédiaires sont visées par les articles 12, 13 et 14 de la directive 2000/31, à savoir, respectivement, le simple transport («mere conduit»), le stockage («caching») et l'hébergement («hosting»).

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  • Rapprochement des législations·
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  • Accès à internet·
  • Droits d'auteur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 4 février 2011, n° 09/21941
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Que la société Auféminin.com fait valoir qu'elle a satisfait aux exigences de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, dite loi pour la confiance dans l'économie numérique, ci-après LCEN, alors que la société Google Inc. oppose que sa responsabilité doit être appréhendée au regard de la loi américaine et, notamment, du fair use du Copyright Act de 1976, de la 'liberté d'indexer'dont le respect conditionnerait le droit public à l'information sur internet et, subsidiairement, de sa qualité de prestataire de stockage au sens de l'article 13 de la directive CE 2000/31 du 8 juin 2000 ;

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3CJUE, n° C-236/08, Arrêt de la Cour, Google France SARL et Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL contre Viaticum SA et…
Cour de cassation : Cassation

[…] pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.» 10 L'article 13 du même règlement, intitulé «Épuisement du droit conféré par la marque communautaire», énonce: «1. Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. 2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.»

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
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  • Titres harmonisés de propriété intellectuelle·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Autres questions de droit matériel·
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  • Marque de l'Union européenne
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Commentaires20


Par romain Moutot, Ater À L’université Paris Cité · Dalloz · 10 janvier 2023

alter-via.fr · 15 septembre 2022

[…] En effet, ces dispositions prévues à l'article 13 de la directive viennent remettre en cause le statut d'hébergeur de la directive commerce électronique derrière lequel ces plateformes se retranchent et qui leur interdit de mettre en place un filtrage généralisé d'internet.

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www.florimond.org · 18 octobre 2020

L'article R. 10-13 CPCE précise les données qui doivent être conservées pendant un an à compter de leur enregistrement : Les informations permettant d'identifier l'utilisateur ; Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ; Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ; Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;

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