Absence d'obligation générale en matière de surveillance
1. Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
2. Les États membres peuvent instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités illicites alléguées qu'exerceraient les destinataires de leurs services ou d'informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d'hébergement.
CHAPITRE III
MISE EN OEUVRE
l'article 227-24 du code pénal, des pouvoirs de mise en demeure de prendre toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs au contenu incriminé sous 15 jours et la faculté, en cas d'inexécution, de saisir le président du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la fermeture de l'accès au service ou son déréférencement. 3. […]
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