Absence d'obligation générale en matière de surveillance
1. Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
2. Les États membres peuvent instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités illicites alléguées qu'exerceraient les destinataires de leurs services ou d'informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d'hébergement.
CHAPITRE III
MISE EN OEUVRE
L'article 14§1 de la directive 2000/31 réserve l'exonération à l'activité purement technique, automatique et passive. […] De Google France (CJUE, 23 mars 2010, C-236/08) à Cyando (CJUE, 22 juin 2021, C-682/18), le « rôle actif » restait une notion globale, où connaissance et contrôle n'étaient jamais dissociés. […] L'article 15§1 de la directive 2000/31, qui bannit toute surveillance générale, cesse alors de s'appliquer à lui. […]
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