Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 février 2024
1.  

Outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les États membres veillent à ce que, sauf si les parties qui ne sont pas des consommateurs en ont convenu autrement, le prestataire de services fournisse au moins les informations mentionnées ci-après, formulées de manière claire, compréhensible et non équivoque et avant que le destinataire du service ne passe sa commande:

a) 

les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat;

b) 

si le contrat une fois conclu est archivé ou non par le prestataire de services et s'il est accessible ou non;

c) 

les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée;

d) 

les langues proposées pour la conclusion du contrat.

2.   Les États membres veillent à ce que, sauf si les parties qui ne sont pas des consommateurs en ont convenu autrement, le prestataire indique les éventuels codes de conduite pertinents auxquels il est soumis ainsi que les informations sur la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique. 3.   Les clauses contractuelles et les conditions générales fournies au destinataire doivent l'être d'une manière qui lui permette de les conserver et de les reproduire. 4.   Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables à des contrats conclus exclusivement par le biais d'un échange de courriers électroniques ou par des communications individuelles équivalentes.

Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 27 mai 2016, n° 15/01364
Infirmation partielle

[…] Les publicités qui portent d'autres mentions que celles-ci et qui ne satisfont pas aux dispositions précitées sont illicites ; l'article L.3351-7 punit d'une amende allant de75.000 euros jusqu'au montant des frais de publicité toute infraction aux dispositions précitées, étant rappelé que la loi Evin qui permet l'information du consommateur sur les propriétés objectives de la boisson alcoolique est compatible avec la législation européenne et notamment les articles 3, 10 et 25 de la Directive 2000/31/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2000, les états membres pouvant prendre à l'égard d'un service donné de la société de l'information des mesures dérogeant à cette règle si ces mesures sont nécessaires à la protection de la santé publique et proportionnelles à ces objectifs.

 Lire la suite…
  • Publicité·
  • Slogan·
  • Vin·
  • Boisson·
  • Consommation·
  • Illicite·
  • Alcool·
  • Associations·
  • Campagne publicitaire·
  • Support

2CJCE, n° C-380/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 13 juin…

[…] 10. Eu égard à de telles considérations, l'article 3, paragraphe 1, de la directive annulée posait le principe selon lequel «toute forme de publicité (7) ou de parrainage (8) [en faveur des produits du tabac] est interdite dans la Communauté».

 Lire la suite…
  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Dispositions institutionnelles·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Santé publique·
  • Directive·
  • Tabac·
  • Publicité·
  • Parrainage

3CJUE, n° C-324/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, L’Oréal SA et autres contre eBay International AG et autres, 9 décembre 2010

[…] 10. L'article 7 de la directive 89/104, intitulé «Épuisement du droit conféré par la marque», énonce ce qui suit: […]

 Lire la suite…
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Protection des consommateurs·
  • Liberté d'établissement·
  • Place de marché·
  • Directive·
  • Produit·
  • Service·
  • Électronique
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires5


www.actu-juridique.fr · 7 septembre 2017

www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

Le législateur a, d'une part, repris les dispositions communautaires (Directive 2000/31/CE art.5, 10 et Directive 97/7/CE art.4) et fait de l'information correcte des parties une priorité. A cette fin, il a édicté des informations préalables devant être obligatoirement fournies par les prestataires de service proposant leurs offres à l'aide du réseau internet. D'autre part, le législateur souhaite rendre obligatoire la procédure de confirmation du consentement. […] Février 2003 Chron.n°6 ) ; […] ARTICLES QUI PEUVENT VOUS INTERESSER :

 Lire la suite…

Le Moniteur · 12 octobre 2001
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion