Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 février 2024
1.   Avant le 17 juillet 2003 et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application de la présente directive accompagné, le cas échéant, de propositions visant à l'adapter à l'évolution juridique, technique et économique dans le domaine des services de la société de l'information, notamment en ce qui concerne la prévention de la criminalité, la protection des mineurs, la protection des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur. 2.   Ce rapport, en examinant la nécessité d'adapter la présente directive, analyse en particulier la nécessité de présenter des propositions relatives à la responsabilité des fournisseurs de liens d'hypertexte et de services de moteur de recherche, les procédures de notification et de retrait ( notice and take down) et l'imputation de la responsabilité après le retrait du contenu. Le rapport analyse également la nécessité de prévoir des conditions supplémentaires pour l'exemption de responsabilité, prévue aux articles 12 et 13, compte tenu de l'évolution des techniques, et la possibilité d'appliquer les principes du marché intérieur à l'envoi par courrier électronique de communications commerciales non sollicitées.

Décisions2


1ADLC, Avis du 26 avril 2001 relatif à une demande d'avis du Gouvernement concernant le projet de loi sur la société de l'information, 01-A-05

[…] consultation du Conseil de la concurrence par l'Autorité de régulation des télécommunications dans l'exercice de ses compétences de régulateur et en dehors de tout contentieux (articles L. 33-1, L. 34-8, L. 36-9, L. 36-10 du code des télécommunications). […] dite "directive sur le commerce électronique", ne contient pas de disposition de fond concernant directement le droit de la concurrence, mais se borne à rappeler, dans son article 21, que l'activité de fourniture de biens ou de services faite à distance, par voie électronique, […]

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2CJCE, n° C-236/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Google France SARL et Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL…

[…] Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent-ils être interprétés en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l'affichage privilégié, à partir de ces mots clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits contrefaisants, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire?

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
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Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 22 mai 2019

[…] C'est dans le cadre de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) que la directive e-commerce a été transposée. […] Le déferlement de contenus particulièrement odieux par le biais de plateformes en ligne mondialisées et ses conséquences graves, autant pour la vie démocratique que par ses impacts sur les comportements ou la vie des utilisateurs, constituent une atteinte à la dignité humaine protégée par l'article premier de la Charte des droits fondamentaux ainsi qu'une méconnaissance du principe de non-discrimination protégé par l'article 21 de cette Charte. […] ;me article, […]

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consultation.avocat.fr · 7 septembre 2010

[…] La Commission européenne souhaite étudier les diverses raisons du décollage limité du commerce électronique de détail tel que décrit dans le rapport Exercice de surveillance du marché du commerce et de la distribution « Vers un marché intérieur plus efficace et plus équitable du commerce et de la distribution à l'horizon 2020 » (COM (2010) 35) et évaluer l'application de la Directive, conformément à son article 21, comme annoncé dans la Communication « une Stratégie numé

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juriscom.net · 24 juin 2004

A l'instar de la Directive, la LSSI précise les limitations de responsabilité de chaque catégorie de prestataire en distinguant entre les opérateurs de réseaux, les fournisseurs d'accès (article 14 de la LSSI), les opérateurs de stockage (article 15 de la LSSI) et les hébergeurs (article 16 de la LSSI). […] En effet, la directive n'en traite pas, mais elle l'évoque pour l'avenir aux termes de l'article 21.2, prévoyant la nécessité d'élaborer un rapport, paru le 21 novembre 2003. Ce rapport n'apporte pas de mesures concrètes à ce sujet mais ne nie pas son existence. Au contraire, la Commission

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