Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 décembre 2003
Sortie de vigueur : 17 juillet 2013

Interdiction des accords d'exclusivité

1. La réutilisation des documents est ouverte à tous les acteurs potentiels du marché, même si un ou plusieurs d'entre eux exploitent déjà des produits à valeur ajoutée basés sur ces documents. Les contrats ou autres accords conclus entre les organismes du secteur public détenteurs des documents et les tiers n'accordent pas de droits d'exclusivité.

2. Cependant, lorsqu'un droit d'exclusivité est nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt général, le bien-fondé de l'octroi de ce droit d'exclusivité fait l'objet régulièrement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen. Les accords d'exclusivité conclus après l'entrée en vigueur de la présente directive sont transparents et rendus publics.

3. Les accords d'exclusivité existants qui ne relèvent pas de l'exception prévue au paragraphe 2 prennent fin à l'échéance du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2008.

CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES

Décisions2


1CJUE, n° C-362/10, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République de Pologne, 20 juillet 2010

[…] constater qu'en n'adoptant pas toutes les mesures législatives et réglementaires nécessaires à la transposition des articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 et 11 de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public (1), la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions en question de ladite directive;

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2CJUE, n° C-362/10, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Pologne, 27 octobre 2011

[…] 1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n'adoptant pas toutes les mesures nationales nécessaires à la transposition des articles 2 à 4, 6 à 8 ainsi que 10 et 11 de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345, p. 90, ci-après la «directive»), la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions de ladite directive.

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