Directive 95/26/CE du 29 juin 1995Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 19 décembre 2002

Sur la directive :

Date de signature : 29 juin 1995
Date de publication au JOUE : 18 juillet 1995
Titre complet : Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le domaine des établissements de crédit, les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le domaine de l'assurance non vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l'assurance vie, la directive 93/22/CEE dans le domaine des entreprises d'investissement et la directive 85/611/CEE dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) afin de renforcer la surveillance prudentielle

Transpositions1

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Décisions4


1ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

— 

[…] - tenant notamment à la non-transposition des troisièmes directives européennes d'assurance dans le domaine des mutuelles – et, d'autre part, de l'existence de plusieurs types de circuits de distribution des produits d'assurance (notamment agents généraux d'assurances, courtiers, réseaux de distribution particuliers comme La Poste et le Trésor public). […]

 

2CJCE, n° C-222/02, Arrêt de la Cour, Peter Paul, Cornelia Sonnen-Lütte et Christel Mörkens contre Bundesrepublik Deutschland, 12 octobre 2004

— 

[…] – directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, [modifiant les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le domaine des établissements de crédit, les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le domaine de l'assurance non vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l'assurance vie, la directive 93/22/CEE dans le domaine des entreprises d'investissement et la directive 85/611/CEE dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) afin de renforcer la surveillance prudentielle] (JO L 168, p. 7), quinzième considérant.

 

3CJUE, n° C-88/13, Arrêt de la Cour, Philippe Gruslin contre Beobank SA, 11 septembre 2014

— 

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 45 de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeur mobilières (OPCVM) (JO L 375, p. 3), telle que modifiée par la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995 (JO L 168, p. 7, ci-après la «directive OPCVM»).

 

Commentaires5


www.acbm-avocats.com · 18 avril 2019

Dans ce contexte, l'Union Européenne a adopté la directive CE 95/26 afin de concilier la protection des droits et libertés fondamentaux et les nouveaux modes internationaux de circulation et de stockage de l'information. Elle vise notamment à garantir la protection des données personnelles sur internet.

 

Village Justice · 21 janvier 2019

-- RSPEAK_START --> Dans ce contexte, l'Union Européenne a adopté la directive CE 95/26 afin de concilier la protection des droits et libertés fondamentaux et les nouveaux modes internationaux de circulation et de stockage de l'information. Elle vise notamment à garantir la protection des données personnelles sur internet.

 

www.argusdelassurance.com · 17 mai 2013

Texte du document

Version du 19 décembre 2002 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité ( 3 ), au vu du projet commun approuvé le 11 mai 1995 par le comité de conciliation,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: