Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 avril 2010

1.   Les informations communiquées sous quelque forme que ce soit en application de la présente directive sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l’État membre qui les a reçues.

Ces informations peuvent être utilisées aux fins de la mise en œuvre de mesures exécutoires ou conservatoires en ce qui concerne les créances couvertes par la présente directive. Elles peuvent également être utilisées pour l’établissement et le recouvrement des cotisations sociales obligatoires.

2.   Les personnes dûment accréditées par l’autorité d’homologation de sécurité de la Commission européenne ne peuvent avoir accès à ces informations que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’entretien et le développement du réseau CCN.

3.   L’État membre qui fournit les informations en autorise l’utilisation à des fins autres que celles visées au paragraphe 1 dans l’État membre qui les reçoit lorsque la législation de l’État membre fournissant les informations en permettrait l’utilisation à des fins similaires.

4.   Lorsque l’autorité requérante ou requise estime que des informations obtenues au titre de la présente directive peuvent présenter un intérêt aux fins visées au paragraphe 1 pour un État membre tiers, elle peut transmettre ces informations audit État membre tiers, pour autant qu’elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans la présente directive. Elle informe l’État membre à l’origine des informations de son intention de partager ces informations avec un troisième État membre. L’État membre à l’origine des informations peut s’opposer à ce partage des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a été informé par l’État membre souhaitant partager les informations.

5.   L’autorisation d’utiliser conformément au paragraphe 3 des informations qui ont été transmises conformément au paragraphe 4 ne peut être octroyée que par l’État membre d’où proviennent les informations.

6.   Les informations communiquées sous quelque forme que ce soit au titre de la présente directive peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par l’ensemble des autorités de l’État membre qui reçoit les informations sur la même base que les informations similaires obtenues dans ledit État.

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