1. Les États membres veillent à ce que, dès la survenance d'un cas d'urgence radiologique, la population effectivement affectée soit informée, sans délai, sur les données de la situation d'urgence, sur le comportement à adopter et, en fonction du cas d'espèce, sur les mesures de protection sanitaire qui lui sont applicables.
2. L'information diffusée porte sur ceux des points figurant à l'annexe II qui sont pertinents selon le cas d'urgence radiologique.