Pour l'application de la présente directive, on entend par cas d'urgence radiologique toute situation:
1)
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découlant:
a)
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d'un accident survenu sur le territoire d'un État membre dans des installations ou dans le cadre d'activités visées au paragraphe 2 et entraînant ou risquant d'entraîner une importante émission de matières radioactives
ou
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b)
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de la détection, sur son propre territoire ou en dehors de celui-ci, de taux anormaux de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique dans cet État membre
ou
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c)
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d'accidents autres que ceux visés au point a) et survenus dans des installations ou dans le cadre d'activités visées au paragraphe 2 et entraînant ou risquant d'entraîner une importante émission de matières radioactives
ou
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d)
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d'autres accidents entraînant ou risquant d'entraîner une importante émission de matières radioactives;
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2)
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imputable aux installations et activités mentionnées au paragraphe 1 points a) et c) et qui sont les suivantes:
a)
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tout réacteur nucléaire, où qu'il soit installé;
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b)
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toute autre installation du cycle du combustible nucléaire;
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c)
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toute installation de gestion de déchets radioactifs;
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d)
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le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs;
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e)
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la production, l'utilisation, le stockage, l'évacuation et le transport de radio-isotopes à des fins agricoles, industrielles, médicales ou à des fins scientifiques et de recherche connexes
et
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f)
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l'utilisation de radio-isotopes pour la production d'énergie dans les engins spatiaux.
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