Version en vigueur
Entrée en vigueur : 4 décembre 1989

Pour l'application de la présente directive, on entend par cas d'urgence radiologique toute situation:

1)

découlant:

a)

d'un accident survenu sur le territoire d'un État membre dans des installations ou dans le cadre d'activités visées au paragraphe 2 et entraînant ou risquant d'entraîner une importante émission de matières radioactives

ou

b)

de la détection, sur son propre territoire ou en dehors de celui-ci, de taux anormaux de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique dans cet État membre

ou

c)

d'accidents autres que ceux visés au point a) et survenus dans des installations ou dans le cadre d'activités visées au paragraphe 2 et entraînant ou risquant d'entraîner une importante émission de matières radioactives

ou

d)

d'autres accidents entraînant ou risquant d'entraîner une importante émission de matières radioactives;

2)

imputable aux installations et activités mentionnées au paragraphe 1 points a) et c) et qui sont les suivantes:

a)

tout réacteur nucléaire, où qu'il soit installé;

b)

toute autre installation du cycle du combustible nucléaire;

c)

toute installation de gestion de déchets radioactifs;

d)

le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs;

e)

la production, l'utilisation, le stockage, l'évacuation et le transport de radio-isotopes à des fins agricoles, industrielles, médicales ou à des fins scientifiques et de recherche connexes

et

f)

l'utilisation de radio-isotopes pour la production d'énergie dans les engins spatiaux.

Décisions3


1CJCE, n° C-65/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,…

[…] 1. Par le présent recours, introduit en vertu de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après le «traité CEEA»), la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en s'abstenant de communiquer à la population de Gibraltar l'information préalable sur les mesures de protection sanitaire à adopter en cas d'urgence radiologique liée à un sous-marin nucléaire de la Royal Navy qui relâchait dans le port de Gibraltar, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 89/618/Euratom (2).

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2CJCE, n° C-177/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 1er juillet 2004

[…] «Manquement – Non-adoption par l'État membre des mesures nécessaires pour se conformer aux articles 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de la directive 89/618/Euratom du Conseil concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique»

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3CJCE, n° C-177/03, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 9 décembre 2004

[…] 2. La régularité de la procédure précontentieuse prévue à l'article 141 EA constitue une garantie essentielle voulue par le traité non seulement pour la protection des droits de l'État membre en cause, mais également pour assurer que la procédure contentieuse éventuelle aura pour objet un litige clairement défini. […] 19 En effet, il découle d'une jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 6 mars 2003, Commission/Luxembourg, C-211/02, Rec. p. I-2429, point 6).

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